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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-13.093


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-13.093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-13.093
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
690af28128bf9d42b6cc7159

Texte de la décision

2,335 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10892 F

Pourvoi n° C 24-13.093

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La société Continentale protection services (CPS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.093 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Continentale protection services, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continentale protection services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Continentale protection services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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