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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-15.517


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-15.517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-15.517
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
690af29128bf9d42b6cc742c

Texte de la décision

3,116 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10884 F

Pourvoi n° N 24-15.517

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ la société Primavista, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [H] [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Primavista,

3°/ la société [G]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (société à associé unique), dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [C] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Primavista,

4°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [O] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Primavista,

ont formé le pourvoi n° N 24-15.517 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primavista et des sociétés de Keating, [G]-Pecou et FHBX, ès qualités, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primavista aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Primavista et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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