Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 5 nov. 2025, n° 24-17.647


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-17.647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-17.647
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
690af2ad28bf9d42b6cc794a

Texte de la décision

2,669 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° C 24-17.647

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La Coopérative générale des vignerons, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-17.647 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [W] [B], domicilié [Adresse 1] et pour la signification chez son employeur, Les établissements Courvoisier, [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommé Pôle emploi et dont la direction régionale Centre Val-de-[Localité 7] est [Adresse 5] et son agence rattachée sise [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Coopérative générale des vignerons, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [B], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative générale des vignerons aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopérative générale des vignerons et la condamne à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.