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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-10.306


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-10.306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-10.306
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
690af2e928bf9d42b6cc903a

Texte de la décision

2,593 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10776 F

Pourvoi n° Y 24-10.306

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La société Ïndenoï, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.306 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parts holding Europe, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Digital auto parts holding, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ïndenoï, de la SCP Richard, avocat des sociétés Parts holding Europe et Digital auto parts holding, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ïndenoï aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Digital auto parts holding et Parts holding Europe, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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