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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.766


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-16.766
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
690af2ec28bf9d42b6cc90b5

Texte de la décision

2,671 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° V 24-16.766

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La société Manjet Aviation Limited, société de droit britannique, élisant domicile au Cabinet stream, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.766 contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Manjet Aviation Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manjet Aviation Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manjet Aviation Limited et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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