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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.103


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-16.103
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
690af2f028bf9d42b6cc9161

Texte de la décision

2,850 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10773 F

Pourvoi n° Z 24-16.103

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-16.103 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques,

2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord,agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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