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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-17.635


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-17.635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-17.635
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
690af3a028bf9d42b6ccb535

Texte de la décision

2,621 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° Q 24-17.635

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [S] [M], épouse [H],

2°/ M. [D] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 24-17.635 contre l'arrêt n° RG : 23/05192 du 16 mai 2024 et l'arrêt n° RG : 24/02849 du 4 juillet 2024 rendus par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque internationale du Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grand-Duché du Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Banque internationale du Luxembourg, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Banque internationale du Luxembourg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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