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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-14.904


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-14.904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-14.904
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
690af3a228bf9d42b6ccb5a9

Texte de la décision

2,429 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° W 24-14.904

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [G] [Z],

2°/ Mme [C] [H], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 24-14.904 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société Saga Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la société Saga Lille, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Saga Lille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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