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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.558


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-16.558
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
690af3b128bf9d42b6ccb98e

Texte de la décision

2,291 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10635 F

Pourvoi n° U 24-16.558

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-16.558 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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