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Cass., 5 nov. 2025, n° 25-83.152


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 25-83.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25-83.152
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
690af58a28bf9d42b6ccfd63

Texte de la décision

2,127 caractères

N° Z 25-83.152 F

N° 51277

SB4 5 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 19 mars 2025, qui, pour agression sexuelle et violation de domicile, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L] [H], représentée par sa curatrice, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à Mme [L] [H], représentée par Mme [B], ès qualités de curatrice, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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