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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-86.133


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-86.133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-86.133
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
690af5a328bf9d42b6cd055b

Texte de la décision

2,549 caractères

N° U 24-86.133 F

N° 51291

SB4 5 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025

Mme [F] [J], l'association [3], ès qualités de tutrice de Mme [F] [J], Mme [F] [J], assistée de son curateur l'association [3], M. [X] [J] et l'association [1], anciennement [2], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre [G] [J] du chef de viols aggravés, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [F] [J], de l'association [3], ès qualités de tutrice celle-ci, M. [X] [J], de l'association [1], anciennement [2], ès qualités de tuteur de celui-ci, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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