TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 25/02050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/283
AFFAIRE N° RG 25/02050 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDOS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [I] [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 05 novembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Marion RIESS-VALERIUS, Me Gautier THIERRY
CE Parties:
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 juin 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
et
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [E] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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