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TJ 45234, 10 juin 2025, RG 25/00425


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcc9228bf9d42b6e2fa0b

Texte de la décision

4,285 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 10 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZZ
Minute n° 25/00281

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [2]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [K]
né le 14 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC) ()

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 juin 2025.

Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol Ann COQUELLE, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [2] à [Localité 1].

Vu la requête formulée le 03 Juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [2], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [Z] [K]
né le 14 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC) () fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [K].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 10 Juin 2025

Le greffier Le Juge

Carol Ann COQUELLE Bénédicte LAUDE

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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