TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00772
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00772 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJSP
Minute n° 25/00393
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [E]
né le 11 Février 1968 à [Localité 1] (LOIRET)
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
MJPM - EPSM [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [E] a été était hospitalisé à l’établissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1]
[Etablissement 1] sans son consentement depuis le 28 août 2024 sur décision du représentant de l’Etat. Après une prise en charge en ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins à compter du 28 octobre 2024, il a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 20 janvier 2025 en raison d’une décompensatoin psychotique dans un contexte de rupture de soins. Cette mesure a été confirmée par ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
Il ressort des différents certificats mensuels établis durant l’année 2025 que son adhésion aux soins a été fluctuante, avec des fugues, ne permettant pas la mise en oeuvre du programme de soins ambulatoire poutant envisagé à plusieurs reprises. Par suite, il est relevé la persistance d’idées de persécution, ainsi qu’une inconscience des troubles et une ambivalence à l’égard des soins.
Il a ensuite bénéficié d’une prise en charge en ambulatoire à compter du 02 juin 2025, avec le soutien du C.M.P. de [Localité 3]. L’hospitalisation complète a été ré-instaurée à compter du 11 septembre 2025 en raison de la rupture du programme de soins et de son départ de son domicile. Il est décrit comme présentant une “ désorganisation psychocomportementale et un délire enkysté” caractérisant une dégradation de sa symptomatologie avec un risque de mise en danger pour lui-même ou autrui.
L’avis médical préalable relève “une recrudescence des idées de persécution amenant à un comportement d'errance, une ambivalence vis-a-vis des soins et de son projet de vie nécessitant le maintien de l’hospitalisation à temps complet sous mesure de contrainte afin de favoriser |'accompagnement du projet de vie en ambulatoire car encore à la recherche d'un domicile”. Il est préconisé le maintien de la mesure.
Par requête du 17 septembre 2015, Madame le Préfet nous saisit aux fins de maintien de la mesure.
A l’audience, il expose vouloir retrouver sa liberté au quotidien et en étant suivi médicalement. Il précise avoir demandé une chambre d’hôtel à sa curatrice, ce qu’elle a refusé. Il indique avoir quitté le camping de [Localité 4] car il y a été été menacé. Il ne comprend pas l’absence de nouvelle de son épouse et de sa fille alors qu’il continue à être prélevé pour le loyer.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [T] [E] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne qu’il souhaite la mise en oeuvre d’un suivi en ambulatoire.
Au regard de la fragilité de la situation actuelle de [T] [E] et de l’ambivalence quant à son adhésion aux soins, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient. Une prise en charge en ambulatoire pourra, le cas échéant, être envisagée lorsque sa situation personnelle sera stabilisée.
La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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