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TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00767


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00767
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcdea28bf9d42b6e30d7f

Texte de la décision

6,892 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 19 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQF
Minute n° 25/00387

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Etablissement 1],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [X] [P]
née le 08 Août 1991 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Etablissement 1] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[X] [P] a été admis en soins psychiatriques le 09 septembre 2025 à la demande d’un tiers, membre de sa famille (sa soeur), après constat et description des troubles mentaux suivants par les certificats médicaux du 14 décembre 2024 :
- désorganisation cognitive, obnubilation, interprétations
- hallucinations auditives et visuelles,
- délire à thématique de persécution : la patiente pense être l’objet de pratiques chamanistiques à distance,
- Apragmatisme, incurie a domicile, incapacité a rester adaptée a la réalite du quotidien, potentialité de mise en danger involontaire,
- conscience partielle des troubles,
- incapacité à donner un consentement de manière durable.

Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, diagnostiquant une décompensation psychotique suite à une rupture de suivi et de traitement. Il est souligné le discours décousu, la désorganisation psychique, des idées délirantes de persécutions assorties d’allucinations. Elle est décrite comme difficilement orientée dans le temps et l’espace.

Le certificat médical établi à 72h00 confirme ces éléments et précise la nécessité d’une sédation.
L’avis médical préalable à la saisine du juge souligne l’évolution positive avec l’amélioration du contact et la capacité de verbaliser des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire. Pour autant, il est relevé une certaine forme de déni du caractère pathologique des symptômes et le maintien de la mesure est demandée.

A l’audience, [X] [P] expose se sentir mieux même si c’est encore un peu flou. Elle précise souffrir d’angoisse, de stress, et de nervosité. Elle adhère au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle indique ne pas aimer prendre des médicaments et le fait de faire comme les autres. Elle déclare que sa famille vient la voir.

Son conseil a été entendue en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [X] [P] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que [X] [P] adhère pleinement aux soins et s’inquiète spécifiquement du divorce. Elle expose que le maintien des liens avec les enfants est assuré.

Au regard la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la stabilisation de son état psychique et s’assurer de la pérennité du consentement aux soins. Au regard de l’évolution positive de [X] [P] et de sa pleine adhésion aux soins, l’établissement de soins aura à coeur de préparer un programme de soins permettant une sortie dans les meilleurs délais.

La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [X] [P].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 19 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Etablissement 1], à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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