TJ 45234, 9 sept. 2025, RG 25/00739
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 09 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00739 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJFC
Minute n° 25/00371
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Janvier 1980 à [Localité 1], détenu : Centre pénitentiaire [Y]
détenu au centre de détention de [Localité 2] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de L’INDRE ET LOIRE en date du 3 septembre 2025 portant transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 8 septembre 2025.
Nous, SIMON-DELCROS Julien, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H], 45 ans, est incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4]. Le 26 août 2025, le psychiatre de l’USMA de [Localité 4] constate des troubles : idées de persécution, envahissement psychique, idées suicidaires scénarisées avec égorgement, justifiant son admission en soins psychiatriques en péril imminent. Il a été transféré à l’UHSA d’[Localité 5] le 4 septembre.
Le certificat des 24 heures fait état d'un patient qui exprime une grande colère contre les conditions de détention, les relations difficiles avec les autres détenus disant craindre pour sa vie, ce qui le rend impulsif.
Le certificat des 72 heures indique que M. [H] a été vu en chambre d’isolement. Il présente une tension interne et des idées délirantes de persécution. Il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Selon l’avis motivé du 5 septembre 25 relève des idées de persécution et de grandeur, un potentiel impulsif important avec menaces de passage à l’acte. La mesure de SDRE est à maintenir. Le patient est apte à être entendu par le juge.
Au cours de l’audience il évoque un “contrat sur sa tête de 30 000 €” ayant entendu parler des détenus en arabe à son sujet. Soit il devait mettre des coups de fourchette à ses agresseurs soit il sautait dans le filet de la prison, ce qu’il a fait. Il répond quant à ses idées suicidaires qu’il s’agissait d’éviter de souffrir s’il était agressé, en se donnant la mort. On a déjà tué son père avant de rentrer en prison, c’était en 2023. Il souhaiterait récupérer ses affaires personnelles qui se trouvent dans sa cellule.
Il résulte des certificats médicaux et de l’audience que M. [H] reste totalement convaincu de ce que des détenus veulent le tuer. Il n’a pas conscience de ce délire qui peut le conduire à des passages à l’acte hétéro ou auto-agressif.
L'hospitalisation complète de M. [H] reste nécessaire pour qu’il sorte d’un tel état mental avant tout retour en détention, afin qu’il ne s’y mette pas de nouveau en danger.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 09 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
SIMON-DELCROS Julien
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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