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TJ 45234, 26 sept. 2025, RG 25/00789


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce3328bf9d42b6e311c8

Texte de la décision

6,165 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 26 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ35
Minute n° 25/00403

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [X]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25/09/2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [X] [O] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2025 pour péril imminent, dans un contexte d’idées délirantes, d’un refus de soin et d’une absence de conscience des troubles rencontrés.

Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle verbalise des idées délirantes de persécution envers sa propriétaire avec une adhésion totale. Elle est anxieuse et présente une anosognosie des troubles.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle présente une conscience partielle des troubles, qu’elle accepte les traitements et l’hospitalisation mais qu’il est à craindre que son consentement aux soins ne se maintienne pas dans le temps compte tenu de sa labilité émotionnelle.

Par requête du 23 septembre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 23 septembre 2025, il est relevé que Mme [X] [O] présente des effets secondaires de son traitement somatique, que l’anosognosie reste marquée et qu’elle banalise les raisons de son hospitalisation.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

Mme [X] [O] indiquait ne pas vouloir être présente à l’audience.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [X] [O] fait valoir

Mme [X] [O] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Mme [X] [O]

Afin de permettre aux soignants de poursuivre la stabilisation clinique et de permettre la mise en place d’un travail de psycho-éducation.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [X].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 26 Septembre 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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