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TJ 45234, 1 août 2025, RG 25/00617


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Date
01/08/2025
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce3d28bf9d42b6e3125a

Texte de la décision

7,009 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 2]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE

rendue le 01 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00617 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH7Z
Minute n° 25/00301

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [R]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 1] (LOIRET)

actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON

présent(e) assisté(e) de maître LEPAGE Mathilda avocat au Barreau d’Orléans

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON

non comparant, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 juillet 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;

Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.

M. [R] [C], hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement, sollicite la mainlevée de la mesure par un courrier que nous a adressé l’établissement le 28 juillet 2025. Il y indique ne pas comprendre le maintien de la mesure alors que son état s’est stabilisé. Il indique être sédatée à outrance, n’arrive plus à manger et n’a plus accès à son téléphone portable. Il précise avoir pensé plusieurs fois à mettre fin à ses jours.

Par un avis en date du 30 juillet 2025, le médecin rappelle que le patient a été admis suite à de l’agressivité et des menaces de mort envers sa famille dans le cadre d’un délire de persécution et alors qu’il était en rupture de traitement depuis 4 mois. Il est indiqué qu’il présente des idées de grandeur et mégalomaniaque et se sent persécuté notamment par les soignants qu’il dit « maléfiques ». Il a pu insulter à plusieurs reprises les soignants. Son hospitalisation reste nécessaire selon le médecin.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Lors de l’audience, M. [R] [C] indiquait maintenir sa demande. Il indique faire confiance aux médecins mais déclare être en mesure de suivre des soins libres.

Cependant, il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [C] reste nécessaire au regard de son état psychique qui reste très fragile, contrairement à ce qu’il indique dans sa demande, et alors qu’il reste opposant pour partie au travail des soignants selon les certificats médicaux. Il est en effet à craindre qu’en l’absence d’hospitalisation il ne prenne pas son traitement, comme ce fut le cas ces derniers mois. La persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux ressort donc bien de la procédure, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que ses troubles ont pu entraîner un danger pour les personnes, et en premier lieu sa famille. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [R].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 2]
le 01 Août 2025

Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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