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TJ 45234, 14 août 2025, RG 25/00659


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce4028bf9d42b6e3129c

Texte de la décision

5,287 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 14 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMW
Minute n° 25/00321

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [D],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [U]
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13/08/2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [D] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [U] a été admis en soins psychiatriques contrains dans le cadre d'un péril imminent le 9 septembre 2024. Par décision du 28 février 2025, le juge a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le patient a été examiné mensuellement les 6 mars 2025, 8 avril 2025, 5 mai 2025, 6 juin 2025, 8 juillet 2025, 8 août 2025, et, à chaque fois, le directeur de l'établissement a pris une décision maintenant la mesure.

Le juge a été saisi le 11 août 2025 2025. A l'appui de la saisine, le médecin indique que l'entretien médical est laborieux au regard d'une désorganisation psycho-comportementale au premier plan. Il est relevé que M. [U] est délirant et hallucine, et que son humeur est indifférente. Il est observé qu'il est dans l'incapacité de reconnaître le caractère pathologique de ses troubles et ne peut accéder aux soins spontanément. Enfin, il est indiqué qu'il risque de se mettre en danger.

A l'audience, M. [U] ne s’est pas exprimé. Son conseil a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé que ses troubles ne lui permettent pas d'adhérer aux soins.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 14 Août 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [D],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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