TJ 45234, 19 août 2025, RG 25/00669
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQC
Minute n° 25/00326
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [H],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [K]
né le 08 Novembre 2005 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [H] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [K] est âgé de 19 ans. Il a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, Madame [M] [K] sa mère le 10 août 2025, alors qu’il avait déjà été hospitalisé (mesure de contrainte qui avait été levée par un membre de sa famille).
Le certificat médical d’admission note une hospitalisation d’un jeune homme amené par les pompiers pour un état d’agitation le 8 août. Refusant son traitement, il a fait l’objet d’une mesure de soins contraints. Le patient présente de possibles hallucinations auditives et des idées délirantes de grandeur. Il se montre désinhibé sexuellement et parfois menaçant.
Le certificat des 24 heures mentionne un patient vu en chambre d’isolement, en difficulté pour contenir une agitation psycho-motrice. Ses idées sont de type délirantes mégalomaniaques.
Le certificat des 72 heures fait état d’un patient qui reste agité au discours dissocié et à thématique sexuelle.
Selon l’avis motivé du 13 août 2025 Monsieur [K] ne peut pas être entendu suite à son état d’agitation marqué par un grand risque de fugue et d’hétéro-agressivité envers les soignants. La mesure d’hospitalisation est à maintenir.
Il en résulte que l'hospitalisation complète de M. [K] est nécessaire pour éviter toute rupture de soins ; il a déjà fugué de l’établissement. Le traitement à adapter doit permettre de le sortir progressivement d’un état clinique fortement marqué par l’agitation, l’agressivité, et des idées délirantes.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [H], à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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