Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 45234, 24 juin 2025, RG 25/00466


Vérifier : TJ 45234, 24 juin 2025, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce7928bf9d42b6e315d2

Texte de la décision

6,865 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 24 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGLD
Minute n° 25/00209

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [S] [M]
né le 22 Novembre 1991 à [Localité 2] ([Localité 4]), sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .

Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [S] [M] [D] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 15 juin 2025 à 22h30 sur décision du représentant de l'Etat.

Par requête du 19 juin 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [S] [M] [D] était hospitalisé en raison d’un discours incohérent fait de mensonges, se montrant délirant, disant avoir besoin de protection contre tout le monde et ayant commencé une veinotomie au commissariat.

Sur la régularité de la procédure :

En application de l’article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints.

L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, Monsieur [S] [M] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Maire en date du 15 juin 2025 puis d’un arrêté préfectoral pris en date du 16 juin 2025 ainsi que d’un arrêté de maintien de la mesure en date du 20 juin 2025.
Il ressort des documents transmis à l’appui de la requête que l’arrêté préfectoral initial du 16 juin 2025 a été notifié le même jour, soit le 20 juin 2025, que l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure et sans qu’aucun motif ne vienne expliquer les raisons de cette notification tardive de l’arrêté initial,
Qu’il en résulte que Monsieur [S] [M] [D] n’a pas été en mesure d’exercer les voies de recours qui lui étaient offertes, ce qui entraîne de facto un grief.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation de Monsieur [S] [M] [D] sera levée avec un effet différé à 24 heures.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’irrégularité de la mesure

REJETONS la requête

ORDONNONS la levée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [S] [M] avec effet différé à 24h.

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 24 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.