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TJ 45234, 24 juin 2025, RG 25/00480


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce9828bf9d42b6e317a6

Texte de la décision

6,514 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 24 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGO7
Minute n° 25/00218

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [J] [D]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 6] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
APAJH, demeurant [Adresse 3]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 juin 2025.

Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [J] [D] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 08 août 2020 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence.
Il bénéficiait de changement de prises en charge pour être suivi en hospitalisation ambulatoire avec programme de soins.
Par décision du 16 juin 2025, Monsieur [J] [D] était à nouveau hospitalisé à temps complet.

Par requête du 20 juin 2025, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical de changement de prise en charge que Monsieur [J] [D] était accompagné par ses parents en rapport avec une décompensation thymique avec insomnie totale ; qu’il se présentait à l’entretien avec un contact familier, tachypsychie, fuite des idées, humeur exaltée, idées de persécution.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2025, il est observé que Monsieur [J] [D] se présente à l’entretien souriant, avec une humeur hypomaniaque, chantant et criant dans les couloirs, pouvant se montrer agressif et irritable mais s’excusant rapidement ; avec un contact laborieux du fait de la tachypsychie, tenant un discours moins diffluent mais restant familier dans la grandeur et avec une persécution diffuse, sans hallucination.

L’état de santé de Monsieur [J] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [J] [D] fait valoir que c’est lui qui avait décidé de venir, qu’il va désormais bien mieux, quel’hospitalisation lui a permis de récupérer ; que désormais, il peut reprendre sans difficulté son programme de soins et aller recevoir son injection au CMP.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [D].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4]
le 24 Juin 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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