TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00771
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJSL
Minute n° 25/00392
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [A] [G]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 1], détenu : Centre pénitentiaire [Localité 2]
détenu au centre pénitentiaire [Etablissement 1] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 11 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Etablissement 2] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [A] [G], incarcéré au [Etablissement 1] a été admis en hospitalisation complète à l’U.H.S.A. - E.P.S.M. sans son consentement le 12 septembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat en date du 11 septembre. Cette hospitalisation est notamment motivée par une “instabilité psychomotrice importante, sur un mode délirant polymorphe, avec une adhésion totale au contenu de ses idées délirantes” outre un trouble majeur du raisonnement de type dissociatif et une absence d’alliance thérapeutique suivant le certificat médical établi le 10 septembre 2025.
Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation constate l’absence de possibilité d’évaluation clinique en raison d’un état de sédation.
Le certificat médical établi à 72h00 de l’hospitalisation relève un bon contact mais un discours relativement pauvre sans idées délirantes patentes outre une faible conscience des troubles.
L’avis médical établi entre 5 et 8 jours de l’hospitalisation conclut à une amélioration de l’instabilisé psychomotrice. La persistance de thématiques de persécution à laquelle [L] [A] [G] adhère totalement est soulignée ainsi qu’une méconnaissance totale des troubles. Il est sollicité le maintien de la mesure dans l’optique de sa stabilisation clinique et d’une meilleure adhésion aux soins.
Par requête du 17 septembre 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Bien qu’étant apte à l’audition, [L] [A] [G] a refusé de se présenter à l’audience.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [L] [A] [G] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière.
Au regard de la persistance des troubles et du déni de ceux-ci par [L] [A] [G], la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [A] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Etablissement 2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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