TJ 45234, 16 sept. 2025, RG 25/00761
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 16 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00761 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJMJ
Minute n° 25/00384
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [Q]
né le 20 Mars 2003 à [Localité 1] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 septembre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [Q] a été admis en soins psychiatriques le 8 septembre 2025 à 18h00 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, selon certificats médicaux d’admission du 8 septembre 2025 décrivant notamment les troubles suivants : troubles du comportement avec mise en danger de soi; bizarrerie de contact ; délire polymorphe avec hallucinations visuelles et idéatoires, portant sur le mariage, le diable, des quêtes à réaliser ; déni des troubles; tristesse de l’humeur avec propos suicidaires ; anosognosie complète avec opposition aux soins. Ces certificats relatent également un contexte de voyage pathologique à [Localité 2] une semaine auparavant ainsi que, selon description de l’entourage, une évolution insidieuse depuis un mois avec isolement et repli sur soi.
Le certificat médical à 24 heures du 9 septembre 2025 à 14h27 relate à cette date un contact difficile, le patient semblant sédaté, ainsi qu’un discours cohérent, compréhensible, pauvre, avec verbalisation du fait qu’il a eu une crise d’angoisse, des hallucinations et des idées suicidaires, outre déni des troubles et anosognosie et risque d’autoagressivité.
Il sera constaté que si la notification de la décision d’admission du 8 septembre 2025 n’est intervenue que le 10 septembre 2025, Monsieur [I] [Q] a néanmoins nécessairement été informé de sa situation d’hospitalisation en soin contraints lors de son entretien médical du 9 septembre 2025 à 14h27, soit moins de 24 heures après son admission. Il n’existe dès lors aucun grief à cet égard et l’exception de nullité soulevée sera rejetée, tout comme sera rejetée l’exception de nullité soulevée relativement à la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques intervenue le 13 septembre 2025 soit moins de 24 heures après l’entretien médical du 12 septembre 2025 et alors qu’une audience allait nécessairement intervenir avec possibilité pour le patient de faire valoir ses droits à cette date et au plus tôt dès connaissance de la convocation du 15 septembre 2025.
Il en sera de même concernant le respect des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la santé publique en l’absence de grief avéré pour le patient puisqu’il a pu faire valoir ses droits lors de l’audience de ce jour, qu’il a eu connaissance personnellement des décisions administratives du 8 septembre et 11 septembre 2025, et qu’il n’existe aucune raison de douter de la réalité de l’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques, de la décision d’admission du 8 septembre 2025 dans la mesure où cette décision régulière en fait expressement état en son article 7 et où l’autorité administrative compétente dispose de la totalité des informations nécessaires à cet égard en l’absence de preuve contraire.
Le certificat médical à 72 heures du 11 septembre 2025 à 14h34 fait toujours état d’un discours pauvre mais cohérent et comporte d’autres éléments tendant à caractériser une stabilisation voire une relative amélioration de l’état clinique et psychique du patient, à savoir une absence de tristesse de l’humeur, d’exaltation et d’anxiété. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est préconisé aux termes de ce certificat, pour observation et surveillance clinique.
L’ avis médical du 12 septembre 2025 rappelle que le patient a été hospitalisé pour voyage pathologique, idées délirantes et hallucinations audio-visuelles et fait état à cette date d’une présentation correcte, d’un contact méfiant, à nouveau d’un discours qualifié de cohérent et compréhensible, outre constat, éléments positifs, d’un comportement calme sur le plan psychomoteur et d’une humeur neutre. Cet avis relate également le fait que le patient ne nie pas avoir eu des hallucinations audio-visuelles mais qu’il dit que tout va bien “ambivalent” et retient, de façon générale, une fragilité du tableau clinique. A l’audience de ce jour, Monsieur [U] explique qu’il n’a jamais bénéficié de suivi psychiatrique ou psychologique à l’extérieur, qu’il s’agit de sa première crise d’angoisse et qu’il suit le même traitement depuis son arrivée. Son père, tiers à l’origine de la demande d’admission déclare qu’il est venu voir son fils tous les jours et qu’il a constaté qu’il est redevenu cohérent et que son état de santé s’est amélioré notamment depuis le 12 septembre. Il explique avoir entretpris des démarches auprès de la mutuelle pour les démarches de soins psychologiques à venir pour son fils.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints n’apparaît plus nécessaire, adapté et proportionné, les constatations médicales précitées caractérisant une relative stabilisation de l’état clinique du patient, dont la fragilité du tableau clinique avait encore été relevée très récemment mais avec évolution favorable manifestée à l’audience et confirmée par le tiers présent avec mainlevée possible avec effet différé à 24 heures afin de préparer la sortie avec bénéfice d’un entourage favorable bienveillant et de structures tel un emploi en CDI.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
REJETONS les exceptions de nullité
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [Q] avec effet différé à 24 heures
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 16 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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