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TJ 45234, 5 août 2025, RG 25/00631


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Date
05/08/2025
Numéro
25/00631
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcf0f28bf9d42b6e31e96

Texte de la décision

6,534 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 05 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00631 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDM
Minute n° 25/00306

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [R] [U]
née le 26 Octobre 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me MERCY Elisabeth, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 juillet 2025.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [R] [U] a été admise le 28 mai 2025 à 22h25, en soins psychiatriques en cas de péril imminent après constatations médicales d’agitation, propos délirants, logorrhée et sorties pathologiques.

Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints a en dernier lieu été ordonné par décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2025.

Par décisions du 26 juin 2025 et du 24 juillet 2025, Madame [U] a été maintenue en soins psychiatriques en cas de péril imminent jusqu’au 28 juillet 2025 puis jusqu’au 28 août 2025.

Après certificat médical du 21 juillet 2025, faisant état d’une amélioration de l’état de la patiente depuis le début de l’hospitalisation, rappelant une hospitalisation initiale pour notamment mise en danger, et mentionnant des antécédents de mises en danger lors des décompensations et une adhésion aux soins qualifiée de fragile, la mesure de soins en hospitalisation complète a été transformée en mesure de soins ambulatoires par décision du 21 juillet 2025.

Cependant, selon certificat en date du 26 juillet 2025 relatant une instabilité clinique, un passage à l’acte, la patiente s’étant présentée la nuit chez ses enfants malgré mesure d’éloignement, et une mise en danger de sa personne, avec nécessité de réintégration en hospitalisation clinique, est intervenue le 26 juillet 2025 et à compter de cette date une décision de placement en hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques pour péril imminent en cours.

L’avis médical du 31 juillet 2025 rappelle que l’hospitalisation la plus récente du 26 juillet 2025 est intervenue dans le cadre de troubles du comportement et mise en danger et relate que la patiente est très démonstrative avec les soignants, avec cris, vociférations et la patiente étant décrite comme se jetant à terre lorsqu’elle se sent frustrée. Cet avis médical fait également état de ludisme et de régression.

Le maintien de l’hospitalisation en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, la stabilisation de l’état clinique et psychique de la patiente paraissant toujours nécessaire au vu des éléments médicaux les plus récents mais également compte tenu de l’impossibilité médicale rapide de poursuite de soins en ambulatoire, même si désormais l’adhésion aux soins semble davantage acquise, et que des perspectives favorables existent vraisemblablement en termes de liens familiaux.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [R] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 05 Août 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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