TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 25/05593
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Texte de la décision
N° RG 25/05593 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05593
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOF
Copie executoire à :
- Me Marine ROSENSTIEHL
- Me Naomi WURTH
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marine ROSENSTIEHL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Naomi WURTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [K] et Madame [D] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [R] [K], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (92),
et de
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [R] [K] et de Madame [D] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [W] [K] et Madame [D] [Y] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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