TJ 98735, 11 août 2025, RG 23/00036
Vérifier : TJ 98735, 11 août 2025, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00036 - N° Portalis DB36-W-B7H-C354
AFFAIRE : [P] [J] C/ [G] [T] [H] [J], S.C.P. [1], [N] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00036 - N° Portalis DB36-W-B7H-C354
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
- Madame [P] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony PINDOZZI
avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Monsieur [G] [T] [H] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
- S.C.P. [1]
Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] - POLYNÉSIE FRANÇAISE
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [N] [F]
de nationalité Française, domicilié chez Cabinet de Me Antz, [Adresse 4]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande relative aux charges et revenus de l’indivision- Sans procédure particulière (28D) en date du 11 janvier 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 19 janvier 2023
Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DB36-W-B7H-C354
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision contradictoire et avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2023 et assignation en date des 11 et 12 janvier 2023, Mme [P] [J] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete afin principalement qu’il soit tenu compte dans la liquidation de l'indivision existant entre elle et son frère, M. [G] [T] [H] [J], de l'avance de 10.752.050 FCFP dont ce dernier a bénéficié.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [J] demande au Tribunal de :
A titre principal,Déclarer recevable la présente action ,Dire qu'il sera tenu compte, dans la liquidation de l'indivision existant entre Mme [P] [J] et M. [G] [T] [H] [J], de l'avance de 10.752.050 FCFP dont a bénéficié M. [G] [T] [H] [J],A titre subsidiaire,Condamner M. [G] [T] [H] [J] à verser à l'indivision existant entre lui et Mme [P] [J] la somme de 10.752.050 FCFP qu'il a indûment perçue ; et dire que cette somme sera séquestrée entre les mains de Me [R] [O], notaire à [Localité 1], jusqu’à la liquidation de ladite indivision,A titre très subsidiaire,Condamner solidairement de la SCP [1] et Me [N] [F] à payer 5.376.025 FCFP de dommages-intérêts à Mme [P] [J], en raison du manquement de ce dernier à son devoir de conseil,En toute hypothèse,Débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 200.000 FCFP par application de l'article 407 du Code de Procédure Civile Local,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [J] expose que par acte authentique des 16 et 28 décembre 1992 dressé par Me [F], elle a vendu avec son frère, M. [G] [J], un terrain situé à [Localité 2] pour un montant de 10.980.000 Fcfp. Elle précise que cette somme a permis à son frère de rembourser un découvert de 3.000.000 Fcfp auprès de la banque [2] et d’approvisionner le compte de l’Entreprise [J] lui appartenant pour un montant de 7.752.050 Fcfp. Elle dit ne pas s’être opposée à ce que le prix de vente soit versé à son frère mais à condition qu’il en soit tenu compte au moment de la liquidation de l’indivision existant entre eux. Elle ajoute que le partage de la succession de leur père, [G], [V] [J] est toujours en cours devant Me [R] [O]. Elle fonde ses demandes sur la répétition de l’indu estimant qu’aucun accord n’est intervenu avec son frère sur le sort du prix de vente, qu’il doit en conséquence la restituer à l’indivision. Elle estime que cette demande n’est pas prescrite car soumise au délai de trente ans, rappelant que la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable en Polynésie française.
Elle estime que Me [F] a manqué à son obligation de conseil en ne la mettant pas en garde sur le risque que représentait ces virements en l’absence de reconnaissance de dettes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [J] sollicite du Tribunal de :
Déclarer l’action de Madame [P] [J] fondée sur la répétition de l’indu irrecevable,Débouter Madame [P] [J] de sa demande fondée sur la répétition de l’indu,Débouter Madame [J] de sa demande fondée sur la perte de chance,Condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 456.000 XPF au titre des frais irrépétibles,Condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens.
En réponse, M. [G] [J] estime que l’action de Mme [P] [J] est prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil qui impose un délai quinquennal. Il estime qu’en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription est l’acte de vente du 28 décembre 1992, si bien que l’action est prescrite même sur un délai trentenaire.
Il relève que Mme [P] [J] reconnaît qu’elle était d’accord pour ce paiement et estime qu’elle ne démontre pas qu’une condition de remboursement avait été convenue.
Il estime que l’action en responsabilité contre le notaire et l’étude notariale est également prescrite.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [1] et Me [N] [F] sollicitent du Tribunal de :
Au principal, déclarer irrecevable l’action en responsabilité notariale intentée par Madame [P] [J] à leur encontre, en ce qu’elle est prescrite,Subsidiairement, débouter Madame [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées solidairement à leur encontre, car étant non fondées,En tout état de cause, condamner Madame [P] [J] à leur payer la somme de 339.000 Fcfp, chacun, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la SCP [1] et Me [N] [F] estiment que l’action en répétition de l’indu engagée contre M. [G] [J] est prescrite considérant que si le délai trentenaire est applicable, il a commencé à courir au jour de la vente.
S’agissant de l’action en responsabilité engagée à leur encontre, ils considèrent que celle-ci est soumise au délai de dix ans prévu à l’article 2270-1 du code civil, arguant que l’application de cet article en Polynésie française n’a pas été limitée aux accidents de la circulation. Subsidiairement, si le délai de trente ans devait être retenu, ils estiment que l’action est prescrite car le délai a couru à compter de l’acte notarié.
Sur le fond, ils estiment que le notaire n’était pas tenu de conseiller ou informer l’un des vendeurs sur les conséquences des modalités de répartition du prix de vente qu’il a souhaité mettre en place avec l’autre vendeur. Me [F] rappelle qu’il n’était pas en Polynésie française lors de la signature de l’acte de vente. Ils estiment également que Mme [P] [J] ne démontre pas le préjudice que lui causerait la faute alléguée, celle-ci ne démontrant pas qu’elle aurait agi différemment si elle avait été informée de la nécessité de signer une reconnaissance de dette.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions même de Mme [P] [J] que celle-ci a, dans les suites de la vente de 1992, accepté que les fonds soient utilisés par M. [G] [J].
Quoiqu’il en soit, il est constant que les sommes en litige n’appartenaient pas à Mme [P] [J] et M. [G] [J] mais à l’indivision successorale ouverte au décès de [G], [V] [J], père des parties susvisées.
Par jugement en date du 25 novembre 2015, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V] [J], et du régime matrimonial ayant existé entre ce dernier et Mme [A] [W] a été ordonnée.
Selon les dires des parties, les opérations de liquidation sont toujours en cours devant le notaire commis.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler des observations sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal civil de première instance qui paraissent davantage relever des opérations de liquidation partage actuellement en cours devant le tribunal foncier et ainsi devoir être soumises à l’appréciation du juge commis dans les suites du projet d’état liquidatif et éventuellement du procès-verbal de difficultés établis par le notaire désigné à cette fin.
Les demandes et dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 8h00,
Invite Mme [P] [J] et M. [G] [J] à formuler des observations sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal civil de première instance qui paraissent davantage relever des opérations de liquidation partage actuellement en cours devant le tribunal foncier et ainsi devoir être soumises à l’appréciation du juge commis dans les suites du projet d’état liquidatif et éventuellement du procès-verbal de difficultés établis par le notaire désigné à cette fin,
Réserve les demandes et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.