TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 23/00326
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00326 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6C2
AFFAIRE : [R] [J] [S] [T], [N] [U] [T], [W] [Q] [B] [T], [Z] [H] [T] C/ [Y] [F] veuve [T], [I] [E] [T], [A] [O] [X] [K] [C] [L] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00326 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6C2
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEURS -
- Monsieur [R] [J] [S] [T]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [N] [U] [T]
né le 02 Janvier 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, domicilié : chez Maître Mathieu LAMOURETTE, [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
- Madame [W] [Q] [B] [T]
née le 30 Janvier 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française, domiciliée : chez Maître Mathieu LAMOURETTE, [Adresse 3] USA
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [Z] [H] [T]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Localité 2]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Madame [Y] [F] veuve [T]
née le 31 Mai 1975 à [Localité 1]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO avocat au barreau de PAPEETE
- Madame [I] [E] [T]
née le 19 Juin 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [A] [O] [X] [K] [C] [L] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 09 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 10 août 2023
Rôle N° RG 23/00326 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6C2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 août 2001, Monsieur [Z], [G] [T] a donné à bail à M. [M] [T] et Mme [Y] [T] le lot n°19 du centre d’habitation économique et ouvrière de [Localité 3] à [Localité 2] et ce pour une durée de 15 ans.
M. [M] [T] est décédé en mai 2022.
M. [Z] [T] et son épouse [V] [P] sont décédés respectivement les 7 mars 2007 et 10 octobre 2002.
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour d’appel de Papeete, sur demande de Mme [Y] [F] veuve [T], a ordonné l’expulsion des époux [D] du lot n°19 du centre d’habitation économique et ouvrière de [Localité 3] à [Localité 2].
Par arrêt du 23 avril 2015, la Cour d’appel de Papeete a notamment :
Dit que l’action en annulation du contrat de bail est prescrite,Débouté en conséquence M. [R] [T], M. [N] [T], Mme [W] [T] épouse [YU], M. [WV] [T], Mme [IS] [T], épouse [CW] et M. [Z] [T] (fils) de leur demande tendant à voir annuler le contrat de bail conclu le 27 août 2001 entre d'une part. M. [Z] [T] et d’autre part M. [M] [T] et l’épouse de ce dernier, née [Y] [F],Débouté de leur demande subsidiaire aux fins de voir constater la rupture dudit contrat de bail du fait de Mme [Y] [F] veuve [T],Ordonné l’expulsion de M. [R] [T] et de toutes personnes de son chef de la maison sise à [Localité 2], Lot n°9 du centre d’habitation économique et ouvrière [Localité 3], dont il est occupant sans droit ni titre, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de dix mille (10000) francs FCP par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué,Dit qu'il y sera procédé au besoin avec le concours de la force publique,Condamné solidairement M. [R] [T], M. [N] [T], Mme [W] [T] épouse [YU], M. [WV] [T], Mme [IS] [T], épouse [CW] et M. [Z] [T] (fils) à verser à Mme [Y] [F] en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [I] et [A] [T] la somme de 500.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts,Dit que se trouvent réservés les droits dont Mme [Y] [FL], en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [I] et [A] [T], entend se prévaloir au titre de l’indemnité correspondant à la valeur vénale de sa construction, à l'expiration du bail conclu pour une durée de quinze ans suivant acte sous seing privé du 27 août 2001, enregistré le 14 septembre 2001.
Par requête enregistrée au greffe le 7 août 2023 et assignation en date du 9 août 2023, M. [R] [T], M. [N] [T], Mme [W] [T] et M. [Z] [T] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir l’expulsion de Mme [Y] [F] veuve [T], Mme [I] [T] et M. [A] [T] considérant que le bail du 27 août 2001 a expiré le 31 août 2016.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [T], M. [N] [T], Mme [W] [T] et M. [Z] [T] demandent au Tribunal de :
Dire et juger que le contrat de bail du 27 août 2001 portant sur le lot numéro 19 du Centre d'Habitations Economiques et Ouvrières à [Localité 3] sis à [Localité 2] prévoyait un terme de rigueur expirant le 31 août 2016,Dire et juger dès lors que les défendeurs se trouvent occuper sans droit ni titre par suite de l’arrivée du terme stipulé au bail du 27/08/2001 le 31/08/2016 le lot 19 du Centre d'Habitations Economiques et Ouvrières de [Localité 3] depuis le 1er septembre 2016,Dire et juger que le bail comporte à la clause une durée ainsi libellée : « en aucun cas, la durée du présent bail ne pourra faire l'objet d'une prorogation ou renouvellement par tacite reconduction »,Dire et juger dès lors les défendeurs, venant aux droits de [M] [T], occupants sans droit ni titre du lot 19 du Centre d'Habitations Economiques et Ouvrières de [Localité 3], et ce au regard du terme stipulé au bail,Dire et juger mal fondés les défendeurs à solliciter une suspension du bail du 27/08/2001 et un droit au maintien dans les lieux,Dire et juger que les défendeurs occupent privativement et exclusivement le bien dont s’agit depuis avril 2022,Condamner ces derniers au paiement à l’indivision issue du couple [I] [P] et [Z] [T] décédés respectivement les 10 octobre 2002 et 7 mars 2007 d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200.000 FCFP jusqu'à complet délaissement des lieux, et ce pour compter du mois d’avril 2022,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,Condamner les défendeurs au paiement aux requérants de la somme de 342.000 FCFP sur le fondement d'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que Monsieur [Z] [T] et son épouse [AG] [P], propriétaire du lot 19 du CHEO de [Localité 3], l’ont donné à bail à leur fils [M] [T] pour une durée de quinze ans selon contrat du 27 août 2001. Ils estiment que le bail a donc expiré le 31 août 2016. Ils s’opposent à la suspension du bail invoquée par les défendeurs soulignant que la clause du bail exclue une reconduction tacite. Ils ajoutent que si le preneur a des griefs contre le bailleur, cela ne peut se résoudre que par des dommages et intérêts ou par la résiliation du bail.
Ils s’opposent également au droit au maintien dans les lieux estimant que la délibération de 1962 a été abrogée par la loi du Pays de 2012 laquelle prévoit que les contrats peuvent être à durée déterminée et note qu’en outre la délibération de 1962 ne concerne que les locations meublées.
S’agissant de la qualité de propriétaire indivis, ils indiquent que les ayants droit d’[M] [T] sont propriétaires indivis et que ce n’est qu’en cette qualité qu’ils peuvent prétendre à une occupation. Ils estiment qu’ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, occupant privativement les lieux depuis avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [F] veuve [T], Mme [I] [T] et M. [A] [T] sollicitent du Tribunal de :
Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,Au besoin, les condamner à les laisser occuper les lieux du 8 mars 2022 jusqu’au 8 mars 2034 en exécution de leur obligation de fournir la durée de jouissance des lieux de 15 ans prévue au contrat,Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, yy estiment avoir été privés de la jouissance de la maison entre août 2004 et le 8 mars 2022. Ils sollicitent ainsi une suspension et un report de la durée du bail pour cette durée exigeant l’exécution du bail qui prévoit une jouissance de quinze ans.
Ils se prévalent également d’un droit au maintien dans les lieux issu de la délibération du 18 mai 1962 pour les occupants de bonne foi. Ils estiment que cette délibération est toujours en vigueur pour les contrats en cours.
Mme [I] [T] et M. [A] [T] soulignent enfin être propriétaires indivis en leur qualité d’ayants droit de leur père, [M] [T]. Ils s’opposent au paiement d’une indemnité d’occupation, relevant que leur jouissance actuelle repose sur l’exécution d’une décision de justice qui a ordonné l’expulsion des consorts [T]. Ils notent en outre que le montant de 200.000 Fcfp n’est nullement justifié. Ils estiment enfin que cette indemnité d’occupation devrait se compenser avec la privation d’occupation subie pendant douze ans.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expiration du bail
Selon acte sous seing privé en date du 27 août 2001, Monsieur [Z], [G] [T] a donné à bail à M. [M] [T] et Mme [Y] [T] le lot n°19 du centre d’habitation économique et ouvrière de [Localité 3] à [Localité 2] et ce pour une durée de 15 ans à compter du 1er septembre 2001.
Ce contrat prévoit expressément “En aucun cas, la durée du présent bail ne pourra faire l’objet d’une prorogation ou renouvellement par tacite reconduction”.
Ainsi, en l’absence de reconduction exprès du bail ou de clause prévoyant des possibilités de suspension de celui-ci, le bail a pris fin à son terme, soit le 31 août 2016.
Les défendeurs ne peuvent donc solliciter une suspension ou un report de la durée du bail, toute prorogation de la durée du bail étant exclue et toute inexécution contractuelle ne pouvant donner lieu qu’à exécution forcée ou dommages et intérêts.
Sur le droit au maintien dans les lieux
La délibération n°62-35 du 18 mai 1962, en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, prévoit certes un droit au maintien dans les lieux dans certaines conditions. Toutefois, cette délibération a été abrogée par la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012.
Si l’article LP 29 de la loi de 2012 prévoit que “Toutes les locations visées à l’article LP. 1er ci-dessus, réalisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, se poursuivent dans les conditions du contrat primitif”, cela s’entend exclusivement des conditions propres au bail (notamment montant du loyer, durée) et non pas des dispositions issues de la délibération qui elles ont été abrogées.
Par ailleurs, les défendeurs n’explicitent pas en quoi ils pourraient bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, même au regard des dispositions de la loi du Pays de 2012, et nonobstant l’expiration du bail déjà intervenue.
Sera donc constatée la résiliation du bail à son terme, soit le 31 août 2016.
Sur la qualité d’indivisaire
Bien qu’aucune pièce n’ait été produite pour justifier des droits de chacun, il est admis de toutes les parties que Mme [I] [T] et M. [A] [T], enfants de M. [M] [T], sont propriétaires indivis du lot 19.
Ils ne sauraient donc être considérés comme occupants sans droit ni titre, ce qui paraît admis des requérants qui, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, ne sollicitent plus leur expulsion mais seulement le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent déduire de l’arrêt de la Cour d’appel de 2015, rendu antérieurement à l’expiration du bail, un droit de jouissance sur le lot indivis.
Ayant repris possession des lieux le 8 mars 2022, selon procès-verbal indiquant qu’il a été procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée principale, il ne peut qu’être constaté qu’ils occupent depuis lors les lieux de manière exclusive.
Mme [I] [T] et M. [A] [T] sont donc bien redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation à verser à l’indivision.
En revanche, faute de toute évaluation de la valeur locative de cette maison, le montant de l’indemnité d’occupation ne peut en l’état être fixé.
Dès lors, il sera simplement constaté que Mme [I] [T] et M. [A] [T] sont redevables à l’indivision issue de la succession de M. [Z] [T] et de Mme [V] [P] d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2022.
Les parties seront donc invitées à engager une procédure en sortie d’indivision, si tel est leur souhait; ce qui permettra à chacun de faire valoir leurs droits à l’égard de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, conformément à l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
De même, chacune des parties supportera pour moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le bail du 27 août 2001 est résilié depuis son terme, soit le 31 août 2016,
Dit que Mme [I] [T] et M. [A] [T] sont redevables à l’indivision issue de la succession de M. [Z] [T] et de Mme [HS] [P] d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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