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TJ 98735, 11 août 2025, RG 24/00027


Vérifier : TJ 98735, 11 août 2025, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
24/00027
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2c881f8a20b910e7ea59

Texte de la décision

12,928 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB36-W-B7I-DACS
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE C/ [Y] [T] NÉE [K], [X] [T]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00027 - N° Portalis DB36-W-B7I-DACS

AUDIENCE DU 11 août 2025

DEMANDEUR -

- S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Madame [Y] [T] NÉE [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [X] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 17 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 30 janvier 2024
Rôle N° RG 24/00027 - N° Portalis DB36-W-B7I-DACS

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 septembre 2003, M. [X] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.

Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2014, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Mme [Y] [K] et M. [X] [T] un prêt n°4252296 d’un montant de 196.640, 66 € au taux de 3,35 % l’an, remboursable en 300 échéances mensuelles.

Par courriers recommandés réceptionnés le 9 juin 2022, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure Mme [Y] [K] et M. [X] [T] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés datés du 22 juillet 2022, non retirés par Mme [Y] [K] et M. [X] [T], la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.

Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2024 et assignation en date du 17 janvier 2024, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de Mme [Y] [K] et M. [X] [T] aux fins d’obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt n°4252296 et du solde débiteur du compte.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [Y] [T] née [K] à lui payer la somme de 164.221,37€ au titre du prêt n°4252296 outre intérêts au taux conventionnel de 3,35 % du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 2.282,95 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts dus au taux légal du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Débouter Madame [Y] [T] née [K] de ses demandes, et ordonner, à titre subsidiaire, la compensation des sommes respectivement dues par les parties,Condamner in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [Y] [T] née [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [Y] [T] née [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE relève que le bien financé par le prêt a été vendu sans que le prix de vente ne soit utilisé pour rembourser le prêt.
S’agissant de son obligation de mise en garde, elle rappelle n’y être tenue que si le crédit n’est pas adaptés aux capacités financières de l’emprunteur. Or elle note que la défenderesse ne produit aucune pièce relative à sa situation et à celle de M. [X] [T] en avril 2014. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement considérant que Mme [Y] [K] ne démontre pas qu’elle serait en mesure de régler les sommes dues dans un délai de 24 mois.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [K] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,Dire et juger que la CAISSE D`EPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [K] et de son époux, Monsieur [T],Dire et juger que le préjudice de ces derniers est égal à une perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux,Dire et juger que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de la somme en principal et intérêts sollicitée par la banque,Dire et juger que les dommages et intérêts dus par la banque à ce titre se compenseront avec la dette de Madame [K] et de Monsieur [T] à l'égard de la banque,Ce faisant,Débouter la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la CAISSE D`EPARGNE à lui payer la somme de la somme 300 000 F CFP sur le fondement de l`article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEIXIDOR sur ses offres de droit,A titre subsidiaire, Si le Tribunal de céans devait mettre à la charge de la concluante une quelconque somme au titre du prêt litigieux,Lui accorder les plus larges délais de paiement pour la somme qui demeurerait à sa charge,Condamner la CAISSE D`EPARGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEIXIDOR sur ses offres de droit.
En réponse, Mme [Y] [K] fait valoir la responsabilité de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE pour ne pas avoir vérifié leur capacité financière et le risque d’endettement au moment de la souscription du prêt. Elle estime que le préjudice né de l’absence de mise en garde résulte de la perte de chance de ne pas contracter laquelle doit être évaluée à la somme sollicitée par la banque.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi. Elle note que M. [X] [T] ne se sent pas concerné par la procédure alors qu’il dispose de deux patentes et n’assume aucune dette. Elle indique avoir entrepris des démarches pour vendre le bien immobilier qu’elle possède avec son époux. Elle se prévaut du bénéfice d’un plan de surendettement.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [X] [T] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre du prêt

Au vu des pièces produites (contrat de crédit, courriers de mise en demeure, courriers de déchéance du terme du prêt, tableau d’amortissement du prêt, décompte de la créance) et de l’absence d’observation sur les sommes réclamées, il convient de faire droit aux demandes faites au titre du prêt.

Ainsi, Mme [Y] [K] et M. [X] [T] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 164.221, 37 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,35 % à compter du 27 décembre 2023.

Sur les sommes dues au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

Au regard des pièces produites (contrat d’ouverture, avenants, relevés bancaires), le compte de dépôt de M. [X] [T] présentait un solde débiteur de 2.231, 28 € au 27/12/2023, comme indiqué dans le décompte produit.

M. [X] [T] sera donc condamné au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023.

Sur le devoir de mise en garde

Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde au regard du risque d'endettement excessif. Ce devoir impose au banquier l’obligation de vérifier les capacités financières de son client.

Il appartient néanmoins au préalable à l’emprunteur, qui se prévaut d’un manquement du banquier, de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

Or Mme [Y] [K] n’a apporté aucune pièce permettant de chiffrer les revenus du couple à l’époque de la souscription du crédit.

Par conséquent, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que lors de la souscription du prêt leur situation financière imposait au banquier une mise en garde spécifique.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Par application de l’article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, Mme [Y] [K] ne forme aucune proposition de remboursement. Elle indique être propriétaire d’un bien immobilier mais ne démontre aucunement que celui-ci a été mis en vente.

Elle justifie percevoir actuellement un salaire de 300.000 Fcfp environ.

Dès lors, ne justifiant pas que sa situation financière va s’améliorer de façon sensible dans le délai maximal de deux ans prévu par la loi, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.

En tout état de cause, Mme [Y] [K] justifie avoir déposé un dossier de surendettement, lequel aurait été déclaré recevable en juillet 2024, sans pour autant que n’ait été porté à la connaissance du tribunal les suites données à cette procédure.

Or en application de l’article LP 5 de la loi du Pays du 30 janvier 2012, les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article LP. 9, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article LP. 10, jusqu’à l’homologation par le tribunal des mesures recommandées en application des articles LP. 11, LP. 12 et LP. 22, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [Y] [K] et M. [X] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [Y] [K] et M. [X] [T] seront condamnés in solidum à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 120.000 FCFP.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Mme [Y] [K] et M. [X] [T] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt n°4252296, la somme de 164.221, 37 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,35 % à compter du 27 décembre 2023,
Condamne M. [X] [T] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2.231, 28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [Y] [K] et M. [X] [T] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 120.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Rappelle qu’eu égard à la procédure de surendettement en cours, les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites à l’égard de Mme [Y] [K], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article LP. 9, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article LP. 10, jusqu’à l’homologation par le tribunal des mesures recommandées en application des articles LP. 11, LP. 12 et LP. 22, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Condamne in solidum Mme [Y] [K] et M. [X] [T] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

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