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TJ 98735, 14 août 2025, RG 24/00123


Vérifier : TJ 98735, 14 août 2025, RG 24/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2cb81f8a20b910e7ece5

Texte de la décision

19,192 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB36-W-B7I-DA4D
AFFAIRE : [V] [Z], [P] [W], [R] [W], [K] [W], [F] [W], [M] [W], [Y] [W], [L] [W], [J] [W], [A] [W], [T] [W], [C] [W], [S] [W] C/ [X] [U]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00123 - N° Portalis DB36-W-B7I-DA4D

AUDIENCE DU 14 août 2025

DEMANDEURS -

- Madame [V] [Z]
de nationalité Française, demeurant Demeurant [Adresse 1] - TAHITI
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [P] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Localité 1] -TAHITI
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS ,avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [R] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 2]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Localité 2] - TAHITI
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [F] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [M] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 4] - TAHITI
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS ,avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS ,avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Localité 3] (FRANCE), [Adresse 6]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS ,avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 7]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [A] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 8]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 9]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉ, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [C] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 10]
représenté par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [S] [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Monsieur [X] [U]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 12]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001115 du 07/05/2024)
représenté par Maître Maya NETI-PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 03 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 08 avril 2024
Rôle N° RG 24/00123 - N° Portalis DB36-W-B7I-DA4D

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

[B] [W] est décédé à [Localité 4] le 6 octobre 2010 en laissant treize enfants pour lui succéder, soit :
1 - Mme [V] [Z],
2 - Mme [M] [W],
3 - Mme [Y] [W],
4 - Mme [L] [W],
5 - M. [J] [W],
6 - Mme [A] [W],
7 - M. [T] [W],
8 - M. [C] [W],
9 - Mme [S] [W],
10 - M. [P] [W],
11 - M. [R] [W],
12 - M. [K] [W],
13 - M. [F] [W]
(ci-après " les consorts [W] ").

L'actif successoral comprenait un véhicule de marque Land Cruiser qui était confié en décembre 2016 à M. [X] [U], afin que ce dernier effectue divers travaux de réparations.

À l'occasion d'un contrôle du véhicule, M. [X] [U] découvrait un paquet contenant une certaine somme d'argent ayant été dissimulée sous l'un des sièges par [B] [W].

Entendu par les agents de Police le 2 octobre 2019 en suite d'une plainte déposée à son encontre pour abus de confiance et vol dans un véhicule, M. [X] [U] reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Il précisait avoir trouvé dans le véhicule des consorts [W] une somme de 710.000 XPF en anciennes coupures qu'il était parvenu à faire échanger avec l'aide d'un intermédiaire qu'il nommait en la personne de M. [H] [D], lequel s'était rendu à l'IEOM contre rémunération à hauteur de 80.000 XPF.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Papeete a ainsi :

- Déclaré M. [X] [U] coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir, d'avoir à [Localité 5], en décembre 2016, soustrait frauduleusement une somme de 710.000 XPF appartenant à Mme [V] [Z], M. [T] [W], M. [R] [W] et M. [K] [W],
- Déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Mme [V] [Z], M. [T] [W], M. [R] [W] et M. [K] [W], faute pour les intéressés de justifier de leur qualité d'héritiers.

M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la condamnation de M. [X] [U] à lui payer une somme de 3 millions XPF à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 18 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de Papeete a confirmé le jugement du 18 mars 2021, relevant s'agissant des dispositions civiles que seule l'indivision issue de la succession de [B] [W] avait qualité à agir pour obtenir indemnisation.

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant exploit du 3 avril 2024 et requête enregistrée au greffe le 8 avril suivant, les consorts [W] -représentant la succession de [B] [W]- ont attrait M. [X] [U] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.

En l'état de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 18 novembre 2024, ils demandent au tribunal de :

Vu l'article 1382 du code civil,
- Condamner M. [X] [U] à leur verser la somme de 3 millions XPF à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la citation devant le tribunal correctionnel, soit le 18 mars 2021,
- Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire,
- Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront intérêts,
- Débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [X] [U] à leur verser la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :

- Contrairement à ce que M. [X] [U] a pu prétendre et persiste à soutenir, ce n'est pas une somme de 710.000 XPF qu'il leur a dérobée, mais celle de 3 millions XPF. Cette somme constituait en effet les économies de leur père.
- Le fait que M. [X] [U] n'ait été poursuivi au pénal que pour le vol de la somme de 710.000 XPF ne les empêche pas de solliciter remboursement de l'entièreté de la somme volée, pourvue que l'existence de celle-ci soit suffisamment démontrée.
- Nombre d'entre eux ont été amenés à connaître l'existence de ce pécule en liquidités, ignorant simplement où leur père l'avait dissimulé. M. [R] [W] a même été requis pour compter les billets avec son père et en atteste régulièrement.

Selon dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 février 2025, M. [X] [U] demande au tribunal de :

- Débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
- Fixer sa dette à la somme de 710.000 XPF,
- Échelonner le paiement de cette somme sur une durée de 24 mois, selon les modalités suivantes : 23 échéances de 29.500 XPF et une 24e échéance de 31.500 XPF,
- À titre subsidiaire, dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

Il oppose principalement que :

- Pour tenter de démontrer que c'est une somme de 3 millions XPF qu'il leur a dérobée, les consorts [W] se contentent de produire des attestations établies par eux-mêmes et d'autres membres de la famille.
- Sa version n'a pas dévié depuis 2019, date à laquelle il a reconnu avoir subtilisé une enveloppe se trouvant dans le véhicule des requérants et dans laquelle se trouvait une somme de 710.000 XPF. C'est d'ailleurs pour avoir soustrait cette même somme qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
- La constitution de partie civile des requérants n'a jamais été reçue et aucune condamnation civile n'a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander à ce que les intérêts de retard soient calculés à compter du 18 mars 2021,
- Il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et perçoit pour seules ressources une allocation adulte handicapé de 97.803 XPF. Sa situation économique justifie que des délais de paiement lui soient accordés sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 2 avril 2025 et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

= Sur la demande indemnitaire et les intérêts :

Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, “Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Selon l'article 1315 ancien du même code, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Plus généralement, l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française précise qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 ancien du code civil énonce quant à lui que “Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.”

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [U] s'est rendu l'auteur d'un vol au préjudice des consorts [W], les parties s'opposant simplement sur le quantum du dommage allégué par les seconds.

Ces derniers assurent en effet que c'est une somme de 3 millions XPF qui leur a été subtilisée frauduleusement par M. [X] [U], tandis que M. [X] [U] maintient n'avoir dérobé qu'une somme de 710.000 XPF, montant ayant été retenu par la juridiction répressive pour fonder les poursuites engagées à son encontre.

Le fait que M. [X] [U] n'a été poursuivi pénalement que pour le vol de 710.000 XPF n'interdit pas en principe aux victimes de solliciter civilement réparation d'un dommage plus important, à condition toutefois de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de ce préjudice supplémentaire par des éléments probants et concordants.

Toutefois, pour étayer leurs prétentions, les consorts [W] produisent des attestations qu’ils ont eux-même établi, qui n’ont aucune force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
Les attestations émanant M. [O] [W], au surplus petit fils du de cujus et de M. [G] [Q], n’apportent aucun élément précis quant au montant des sommes se trouvant dans le véhicule, et ne sont d’aucun intérêt pour le litige.

Enfin l’attestation de Mme [N] [I], difficilement lisible, n’est pas suffisamment précise, et ne relate aucune observation directe de sa part, particulièrement aucune précision ne permet de savoir d’ou lui vient la connaissance du montant de 3.000.000 F CFP qu’elle indique.

Par ailleurs, le montant de 3.000.000 F CFP n’est étayé par aucun autre élément extérieur objectif.

Il convient du reste de relever que lors de son audition par les services de police en 2019, M. [E] [U] a spontanément reconnu avoir soustrait une somme de 710.000 XPF, aveu qu'il a maintenu de manière constante depuis lors, affirmant avoir demandé à un certain M. [H] [D] de changer cette somme auprès de l’IEOM, celui-ci devant conserver en rémunération la somme de 80.000 F CFP.
Ces déclarations sont corroborées par un élément extérieur pourtant produit par les requérants, à savoir le récépissé de l'IEOM en date du 1er février 2017 portant échange numéraire d'une somme de 630.000 XPF à la demande M. [H] [D].

Il en résulte que les consorts [W] n'établissement pas avoir subi un préjudice plus important que celui reconnu par le défendeur.

Il y a lieu dans ces conditions de limiter la condamnation à dommages-intérêts de M. [E] [U] à la somme de 710.000 XPF.

= Sur les intérêts de retard :

Aux termes de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (…)
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.”

En vertu de l'article 1154 du même code, “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.”

En l'espèce, les consorts [W] sollicitent l'application d'intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de citation devant le tribunal correctionnel.

Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [X] [U], leur constitution de partie civile n'a pas été reçue par la juridiction pénale et aucune condamnation civile n'a été prononcée à cette occasion.

En considération de cet état de fait, en l'absence de mise en demeure préalable, et compte tenu de ce que le dommage ne présentait pas un caractère certain et liquide avant l'engagement de la présente instance, les intérêts ne courront qu'à compter de la signification du présent jugement.

= Sur la demande de délais de paiement :

En vertu du premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, “Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.”

Il est acquis que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce. Il n'est pas spécialement tenu de motiver sa décision.

En l'espèce, il est établi que M. [X] [U] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ce qui témoigne de sa situation économique difficile. Ses ressources, limitées à une allocation de 98.000 XPF par mois, ne lui permettent manifestement pas d'honorer sa dette dans l'immédiat.

Ainsi sera-t-il autorisé à se libérer de ladite dette de 710.000 XPF ainsi qu'il le sollicite et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

= Sur l'exécution provisoire :

Aux termes des articles 308 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l'exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d'opposition ou d'appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l'article 407. Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.

En l'espèce, les circonstances de l'espèce et la solution retenue -notamment quant aux délais de paiement accordés au défendeur- imposent de faire droit à la demande d'exécution provisoire formée par les requérants.

= Sur les frais irrépétibles et dépens :

Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, “Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l'intérêt ou de la faute d'une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande.”

En vertu de l'article 407 du même code, “En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.”

M. [X] [U], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux consorts [W] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE M. [X] [U] à payer à l'indivision successorale composée de Mme [V] [Z], Mme [M] [W], Mme [Y] [W], Mme [L] [W], M. [J] [W], Mme [A] [W], M. [T] [W], M. [C] [W], Mme [S] [W], M. [P] [W], M. [R] [W], M. [K] [W] et M. [F] [W], une somme de 710.000 XPF en réparation du préjudice subi en suite du vol commis à leur préjudice ; somme portant intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

- FAIT DROIT à la demande de délai de paiement formée par M. [X] [U] et AUTORISE en conséquence M. [X] [U] à se libérer de sa dette de 710.000 XPF en 24 échéances mensuelles, dont 23 premières échéances de 29.500 XPF et d'une dernière échéance de 31.500 XPF,

- DIT que chaque mensualité due devra intervenir avant le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance pendant le délai accordé suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 8 JOURS, le capital restant dû deviendra immédiatement exigible,

- DIT que la première échéance interviendra entre le 1er et le 10 du mois suivant la date de signification du présent jugement,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNE M. [X] [U] à payer à l'indivision successorale composée de Mme [V] [Z], Mme [M] [W], Mme [Y] [W], Mme [L] [W], M. [J] [W], Mme [A] [W], M. [T] [W], M. [C] [W], Mme [S] [W], M. [P] [W], M. [R] [W], M. [K] [W] et M. [F] [W], une somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- CONDAMNE M. [X] [U] à supporter les entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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