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TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 24/00045


Vérifier : TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2d5c1f8a20b910e7f756

Texte de la décision

10,324 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAFJ
AFFAIRE : LA SOCIETE EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017 C/ [N] [D]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00045 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAFJ

AUDIENCE DU 22 septembre 2025

DEMANDEUR -

- LA SOCIETE EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST - Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] - BELGIQUE -
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 21 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 09 février 2024
Rôle N° RG 24/00045 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAFJ

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06.02.1997, la BANQUE DE TAHITI consenti à Madame [N] [D], un crédit permanent n°113 à hauteur de 400.000 F CFP au taux d`intérêt variable calculé sur le Taux de Base Banque de Tahiti majoré de 5 points, soit 12,50 % l'an à la date de conclusion du crédit.

Par acte sous seing privé en date du 21.07.2005, la BANQUE DE TAHITI consenti à Madame [N] [D], une ouverture de crédit par découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 00 d’un montant de 150.000 F CFP, au taux d’intérêt annuel variable calculé sur le Taux de Base Banque de Tahiti majoré de 6 points, soit 13,40 % 1'an à la date de la signature de l’ouverture de crédit.

Par acte authentique en date du 27.04.2006, la BANQUE DE TAHITI a consenti à Madame [N] [D] un prêt immobilier n°63298 d'un montant de 7.200.000 F CFP, au taux contractuel fixe de 4.90 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 101.426 F CFP.

Par avenant en date du 10 février 2012, la BANQUE DE TAHITI a accepté la mise en place d`un différé d’amortissement d`une période de 12 mois.

Par acte sous seing privé en date du 17.06.2010, la BANQUE DE TAHITI consenti à Madame [N] [D], un prêt personnel n°63299 d’un montant de 2.500.000 F CFP, au taux d’intérêt annuel fixe de 7,80 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 51.702 F CFP.

Par avenant en date du 10 février 2012, la BANQUE DE TAHITI a accepté la mise en place d`un différé d’amortissement d`une période de 12 mois.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du :
24.01.2013, la BANQUE DE TAHITI s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt n°63299, mettant ainsi Madame [D] en demeure de s'acquitter de la somme de 176.093 F CFP due au titre des 10 échéances impayées,28.02.2013, la BANQUE DE TAHITI a dénoncé la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] 00 portant un solde débiteur de 249.732 F CFP, mettant ainsi en demeure Madame [D] de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours,04.03.2013, la BANQUE DE TAHITI s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt n°113, mettant ainsi Madame [D] en demeure de s'acquitter de la somme de 137.553 F CFP due au titre des 09 échéances impayées,19.06.2013, la BANQUE DE TAHITI s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt n°63298, mettant ainsi Madame [D] en demeure de s'acquitter de la somme de 852.080 F CFP due au titre des 8 échéances impayées.
Par acte de cession de créance en date du 26.01.2021, la BANQUE DE TAHITI a cédé au Compartiment CREDINVEST 2 du Fonds Commun de Titrisation FCT CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, diverses créances dont les quatre créances susvisées.

Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2024 et assignation en date du 21 décembre 2023, la S.A EUROTITRISATION a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner Mme [N] [D] à lui payer les sommes de :744.699 F CFP, arrêtée au 02.08.2023, au titre du crédit permanent n°113, outre les intérêts à courir sur le principal de 458.180 F CFP au taux contractuel de 12,50 % l’an, à compter de cette même date et ce jusqu'à parfait paiement,417.144 F CFP, arrêtée au 02.08.2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts restant à courir sur le principal de 249.732 F CFP au taux contractuel de 13,40 % l’an à compter de cette même date, et ce jusqu’à parfait paiement,4.563.605 F CFP, arrêtée au 02.08.2023, au titre du prêt n°63298, outre les intérêts à courir sur le principal de 3.664.755 F CFP au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter de cette même date et ce jusqu’à parfait paiement,2.973.735 F CFP, arrêtée au 02.08.2023, au titre du prêt n°63299, outre les intérêts à courir sur le principal de 2.139.051 F CFP au taux contractuel de 7,80 % l’an à compter de cette même date et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,La condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude d’huissier de justice, Mme [N] [D] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Par jugement en date du 28 octobre 2024, le tribunal a :
Condamné Mme [N] [D] à payer à la S.A EUROTITRISATION la somme de 3.664.755 Fcfp en principal, outre intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 6.09.2018, au titre du prêt immobilier n°63298 du 27 avril 2006, Pour le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats,S’agissant du crédit permanent n°113 du 6.02.1997, invité la requérante à :produire :* les conditions générales et particulières du contrat
* un historique détaillé du crédit permanent
faire toute observation sur l’éventuelle forclusion ou prescription encourueS’agissant de l’autorisation de découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 21.07.2005, invité la requérante à :produire un historique du compte notamment à la date de sa clôture,faire toute observation sur la forclusion encourue,S’agissant du prêt personnel n°63299 du 17.06.2010, invité la requérante à :produire un historique détaillé du prêtfaire toute observation sur l’éventuelle forclusion ou prescription encourue Réservé les autres demandes et dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 6 mai 2025, la S.A EUROTITRISATION a demandé au tribunal de :
Lui décerner acte qu’elle renonce dans le cadre de la présente instance à ses prétentions tendant uniquement à la condamnation de Madame [N] [D] au paiement des sommes dues au titre :du crédit permanent n°113 consenti par acte sous seing privé en date du 06.02.1997,du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],du prêt personnel n°63299 consenti par acte sous seing privé en date du 17.06.2010,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

La SA EUROTITRISATION indique renoncer à ses demandes au titre des trois contrats ayant fait l’objet de la réouverture des débats, n’ayant pas retrouvé les documents sollicités.

Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SA EUROTITRISATION au titre du crédit permanent n°113 consenti par acte sous seing privé en date du 06.02.1997, du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]et du prêt personnel n°63299 consenti par acte sous seing privé en date du 17.06.2010.

Sur les demandes accessoires

Par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur succombant pour partie à ses prétentions, il n’est pas inéquitable, de dire que chacune des parties sera tenue des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SA EUROTITRISATION sera donc déboutée de la demande faite à ce titre.

En revanche, il apparaît justifié de mettre à la charge de Mme [N] [D] les dépens.

Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prend acte du désistement d’instance de la SA EUROTITRISATION au titre :du crédit permanent n°113 consenti par acte sous seing privé en date du 06.02.1997, du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],du prêt personnel n°63299 consenti par acte sous seing privé en date du 17.06.2010,
Déboute la SA EUROTITRISATION de la demande au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme [N] [D] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

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