CA Paris, 5 nov. 2025, RG 24/19629
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNF3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 11] - Dossier n°351/397620
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Dylan SLAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
AUTRES PARTIES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
à qui l'affaire a été communiquée le 09 janvier 2025
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
à qui l'affaire a été communiquée le 09 janvier 2025 et qui a fait connaître son avis écrit le 13 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 09 janvier 2025.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Z] [X], assisté de M. [C], avocat, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. [O] [S] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris, dont il a été débouté selon jugement rendu le 5 juillet 2022.
M. [X] a interjeté appel de cette décision et mandaté Mme [B] [P], suivant une convention d'honoraires conclue le 4 novembre 2022.
Le 3 janvier 2023, Mme [P] a notifié des conclusions d'appelant dans l'intérêt de M. [X].
Le 28 septembre 2023, Mme [P] a transmis à M. [X] un projet de conclusions en réplique. Ce dernier lui a adressé le 29 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, une réponse comportant des commentaires et des demandes de modification du projet.
Le 1er décembre 2023, Mme [P] a adressé un courrier recommandé à M. [X] l'informant qu'elle se dessaisissait du dossier considérant que le lien de confiance était rompu.
Estimant que Mme [P] avait manqué à ses obligations déontologiques en ne remplissant pas correctement son mandat, en ne maîtrisant pas le dossier, en ayant eu un comportement désobligeant à son égard et en ayant abandonné le dossier, M. [X] a adressé une réclamation déontologique au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 9 janvier 2024, lequel a répondu le 21 février 2024 qu'il n'entendait engager aucune procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [P].
Par requête du 28 mars 2024, M. [X] a saisi directement la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la présidente de la juridiction disciplinaire du barreau de Paris a rejeté la requête comme étant manifestement mal fondée.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 mars 2025, M. [Z] [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer recevable et bien-fondée sa déclaration d'appel,
en conséquence,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité civile professionnelle contractuelle,
en tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que l'appel,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 mai 2025, Mme [B] [P] demande à la cour de :
- déclarer M. [X] irrecevable en sa demande de condamnation formée à son encontre,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile (sic),
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens
Dans son avis notifié le 13 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 11] indique avoir le même avis que celui indiqué dans son courrier du 21 février 2024 quant à l'absence de manquement déontologique de la part de Mme [P].
Le ministère public, à qui le dossier a été communiqué, n'a pas fait connaître son avis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction concernant la demande de condamnation de Mme [P] au titre de sa responsabilité civile professionnelle contractuelle
Mme [P] soutient que :
- le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir,
- la demande de condamnation formée par M. [X] au titre de sa 'responsabilité civile professionnelle contractuelle' est irrecevable en ce que la cour d'appel n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une action en responsabilité civile,
- conformément à l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la cour a uniquement le pouvoir d'infirmer l'ordonnance du président de la juridiction disciplinaire ce qui provoque le renvoi de l'affaire pour instruction devant le conseil de l'ordre.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
La cour saisie du seul recours contre l'ordonnance de rejet de la demande de saisine de la juridiction disciplinaire n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] au titre d'une action en responsabilité civile professionnelle.
Sur la requête
La présidente de la juridiction disciplinaire a jugé que la requête était manifestement infondée aux motifs que :
- il n'entre pas dans les pouvoirs du président du conseil de discipline d'apprécier et de contrôler la mise en 'uvre de la stratégie convenue entre les parties,
- Mme [P] a justifié avoir accompli dans le cadre de la procédure d'appel de nombreuses diligences dans l'intérêt de M. [X], notamment en déposant des conclusions le 3 janvier 2023, tout en s'astreignant au calendrier imposé par la juridiction d'appel,
- aucune pièce du dossier ne permet de caractériser un comportement irrespectueux ou persécutant de Mme [P] à l'égard de M. [X],
- en raison de la défiance manifestée par M. [X] à son égard, Mme [P] était en droit de mettre fin à son mandat le 1er décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception tout en lui rappelant la nécessité de se faire remplacer en urgence par un autre avocat.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1.3, 7.2 et 21.3.1.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et 9 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, M. [X] fait valoir que :
- Mme [P] a effectué des diligences mais soit dans l'urgence et sans son accord soit en reprenant des erreurs de son prédécesseur,
- ainsi, malgré une convention d'honoraires prévoyant la 'rédaction de conclusions d'appel' et ses demandes tenant à la réécriture complète des conclusions de son précédent avocat, Mme [P] a repris ces conclusions déformant l'affaire avec seulement quelques ajouts en marge et les a notifiées à la cour d'appel sans son accord le 3 janvier 2023 en violation de ses obligations déontologiques,
- le projet de conclusions n°2 qu'elle lui a adressé le 28 septembre 2023 constitue de nouveau une reprise des conclusions de son ancien conseil avec quelques ajouts très succincts par rapport aux conclusions du 3 janvier 2023,
- Mme [P] connaissait antérieurement à la signature de leur convention d'honoraires ses attentes s'agissant de la rédaction de nouvelles conclusions puisqu'il lui a adressé une 'Note pour Appel' le 31 octobre 2022 reprenant ses observations et attentes,
- les conclusions de Mme [P] comportent de nombreuses erreurs malgré ses indications notamment sur les dates de stage de formation, sur sa fausse qualité de réfugié politique et des qualifications juridiques préjudiciables à sa défense,
- elle n'a pas intégré dans les conclusions la contestation des propos diffamatoires tenus par la partie adverse en dépit de ses attentes et des pièces fournies en ce sens,
- elle ne l'a pas informé de l'évolution de son dossier, malgré ses relances, en violation de ses obligations déontologiques.
Mme [P] réplique que :
- l'appelant s'abstient de préciser auquel de ses devoirs déontologiques elle aurait manqué et en quoi cela mérite sanction,
- la notification des conclusions d'appel le 3 janvier 2023 sans l'approbation préalable de M. [X] ne constitue pas un manquement déontologique puisque cette notification a permis de préserver ses droits en évitant la caducité de la déclaration d'appel, de nouvelles conclusions pouvant toujours être notifiées postérieurement afin d'amender ces premières conclusions,
- comme l'a relevé le président de la juridiction disciplinaire, il n'entrait pas dans ses compétences de contrôler la mise en oeuvre de la stratégie convenue par les parties s'agissant du contenu du projet de conclusions du 28 septembre 2023 qui, selon M. [X], comporterait des ajouts succincts et des erreurs, la cour d'appel ne disposant pas non plus de cette compétence,
- soumise à une simple obligation de moyens, elle a fait preuve de dévouement et de diligence en préparant un projet de conclusions qu'elle a adressé le 28 septembre 2023 à M. [X] malgré ses demandes confuses, et en le recevant à plusieurs reprises dans son cabinet, les ajouts hors-sujets et calomnieux au sujet de son précédent conseil ne pouvant être intégrés au projet de conclusions conformément à ses obligations déontologiques,
- l'appelant ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir informé de l'évolution de la procédure alors qu'aucun événement procédural ne lui a été dissimulé et que les nombreux échanges produits démontrent que ce dernier a été constamment informé de l'affaire ainsi que sa disponibilité et son dévouement à l'égard de ce client,
- elle a mis un terme à son mandat dans le respect de ses obligations déontologiques.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 11], qui reprend les motifs qu'il a déjà indiqués à M. [X] dans son courrier du 21 février 2024, est d'avis que :
- le service de déontologie ne peut s'immiscer dans les dossiers et vérifier les moyens mis en oeuvre par l'avocat pour la défense de son client,
- il n'est pas établi, par les courriers échangés, que Mme [P] aurait eu une attitude désobligeante à l'égard de M. [X],
- l'avocate a mis un terme à son mandat compte tenu du manque de confiance qui lui était manifesté, ce qui constitue un de ses devoirs, la confiance étant l'un des éléments essentiels du mandat de l'avocat,
- aucun manquement déontologique n'a été commis par Mme [P].
L'article 188-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 pris en application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, dispose que :
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général'.
La recevabilité du recours de M. [X] n'est pas critiquée par Mme [P].
La cour constate au préalable que M. [X] ne précise ni ne qualifie précisément aucun des principes déontologiques auxquels Mme [P] aurait manqué.
Aux termes de l'article 1.3 du RIN, 'Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.'
L'article 21.3.1.2 du même règlement prévoit en outre que 'L'avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l'évolution de l'affaire dont il a été chargé.'
Conformément à ce qui a été retenu par la présidente de la juridiction disciplinaire, le juge disciplinaire n'a pas à apprécier le contenu des conclusions et des moyens de défense proposés par un avocat à son client, pas plus que la qualité de ses diligences dont l'existence n'est par ailleurs pas contestée, une erreur dans la mise en oeuvre de la défense convenue entre eux relevant du juge de la responsabilité.
Il s'en déduit qu'aucun reproche n'est manifestement fondé au titre du contenu des conclusions notifiées le 3 janvier 2023 ainsi que du projet de conclusions établi le 28 septembre 2023.
S'il n'est pas contesté que les premières conclusions ont été notifiées sans relecture et accord préalable du client, tout manquement déontologique doit d'évidence être écarté dès lors que ce dépôt d'écritures dans le délai légal était nécessaire à la défense de M. [X] et à la préservation de ses droits, son opposition à un tel dépôt entraînant la caducité de l'appel.
Enfin, il résulte des pièces produites par M. [X] que si Mme [P] n'a pas répondu à chacun de ses messages, elle l'a néanmoins informé du déroulement de la procédure (cf pièces de l'appelant 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), en sorte que là encore la requête manifestement infondée.
L'ordonnance est donc confirmée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [P] prétend que :
- M. [X] qui est représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance n'a pu se méprendre sur la portée de ses droits et ne peut ignorer que le juge disciplinaire n'est pas le juge de la responsabilité civile,
- il la poursuit de sa vindicte et tente d'exercer une pression sur elle en lui envoyant des courriers et des cartes postales aux propos confus et intrusifs quant à sa vie privée.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Mme [P] ne démontre pas, par la production des carte et mails envoyés par M. [X] entre mars et avril 2025, que l'appel est manifestement et à l'évidence abusif.
La demande en dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de la présidente de la juridiction disciplinaire du 6 novembre 2024,
Y ajoutant,
Dit que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [X] au titre de la responsabilité civile professionnelle de Mme [B] [P],
Déboute Mme [B] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [X] à payer à Mme [B] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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