CA Paris, 5 nov. 2025, RG 22/14906
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/5904
APPELANTE
Société L'AGENCE REGIONALE AGREG
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 612 031 468
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie DELACHAUX et plaidant par Me Paul MARIANI - SELARL BJA - avocats au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIMES
Madame [B] [I]
née le 21 septembre 1971 à [Localité 13] (44)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie TRORIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1027
Monsieur [Z] [H] [U]
né le 27 février 1971 à [Localité 9] (28)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie TRORIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1027
SYNDICAT DES COPROPRIETAIERS [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Maître [A] [D],
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] [U] et Mme [B] [I] sont propriétaires du lot n° 20 situé dans le bâtiment B au sein d'un immeuble en copropriété La Villa des musiciens situé [Adresse 3] à [Localité 11] et dont le syndic est la société Agence Régionale AGREG.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 octobre 2019, l'assemblée générale du 1er février 2017 a été annulée.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, M. [H] [U] et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, et la société Agence Régionale AGREG devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, ils ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal :
de voir prononcer la nullité de plein droit du mandat du syndic, l'Agence Régionale AGREG, et prononcer la nullité des assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 irrégulièrement convoquées,
de dire que les assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 sont nulles,
la condamnation de l'Agence Régionale AGREG à leur rembourser la totalité des fonds indûment perçus dans le cadre d'un mandat nul,
de condamner celle-ci et, à défaut, le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la totalité des fonds engagés à l'occasion des procédures dans lesquelles il reconnaît sa responsabilité,
la condamnation solidaire de l'Agence Régionale AGREG et du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic, reprendre préalablement les comptes, de dresser la comptabilité et d'affecter les charges selon les dispositions du règlement de copropriété uniquement pour les charges effectivement votées par une assemblée pour les exercices 2017-2018-2019-2020-2021, de recalculer la répartition des charges telle qu'elle aurait dû l'être par le syndic en 2017 et ce, pour les exercices 2011 à 2016 en respectant les dispositions du règlement de copropriété, et par voie de conséquence de rectifier leur compte individuel,
de juger que les frais de cet administrateur devront être supportés par l'Agence Régionale AGREG ou tout au moins l'écart entre le montant du contrat AGREG et le coût du mandataire,
de la condamner, à défaut, à exécuter les décisions de l'assemblée générale 2016 avec remboursement des sommes avancées au titre de la procédure sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
de lui ordonner de tenir à leur disposition, et plus généralement de la copropriété, les comptes-rendus du conseil syndical, et notamment ceux contenant les votes relatifs aux décisions prises à la suite des délégations de l'assemblée générale de 2018, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
de lui ordonner de présenter un compte individuel des charges conforme aux dispositions de règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour l'ensemble des exercices de 2011 à 2021,
- à titre subsidiaire :
concernant les assemblées générales du 4 avril 2019 et du 2 février 2021 : de voir prononcer la nullité des résolutions n°5 et 8 de la première et la nullité des résolutions n°4 et 15 de la seconde relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019 et au vote des budgets prévisionnels des années 2020 et 2021,
concernant l'assemblée générale du 4 avril 2019, de voir prononcer la nullité des résolutions n°6, 8-7-9-15-16-17-18-21-22-23-24-27-32-33-37 et 39,
concernant l'assemblée générale du 25 février 2020, de voir prononcer la nullité des résolutions n°1-2-3-4-8-9-10-11-12 A,
- en tout état de cause :
de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de le condamner à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect des dispositions du règlement de copropriété et des règles comptables,
de dire qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
de mettre à la charge du syndic et du syndicat des copropriétaires l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement,
de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté la nullité de plein droit du mandat de l'Agence Régionale AGREG, syndic de l'immeuble, à compter de la date du 1er janvier 2017,
- annulé les assemblées générales du 28 mars 2018, du 4 avril 2019, du 25 février 2020, et du 2 février 2021,
-désigné Maître [A] [D]
Administrateur Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3] avec pour mission de :
se faire remettre les documents et archives du syndicat des copropriétaires,
convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic,
reprendre préalablement les comptes, dresser la comptabilité et affecter les charges selon les dispositions du règlement de copropriété en ne faisant pas figurer les frais d'archivage confiés à une entreprise privée en l'absence d'autorisation en ce sens de l'assemblée générale des copropriétaires, et ce pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
recalculer la répartition des charges concernant les factures de ménage telle qu'elle aurait dû l'être par le syndic lors de l'assemblée générale du 1er février 2017 et, ce pour les exercices 2011 à 2016, en distinguant charges communes générales et charges communes spéciales, et de rectifier en conséquence le compte individuel de charges de Monsieur [H] [U] et Madame [I], sans y mentionner les frais d'assignation du 4 juin 2018,
- fixé la durée de la mission à huit mois, et ce, sauf prorogation,
- dit que dans le délai de six mois du présent jugement, l'administrateur provisoire devra convoquer en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale de la copropriété, aux fins de procéder à l'élection d'un syndic, sa mission prenant fin dès acceptation de sa désignation par le syndic élu,
- dit que l'administrateur provisoire désigné sera remplacé en cas de refus ou d'empêchement par simple ordonnance rendue sur requête,
- dit qu'il incombera à Maître [X], avocat, de notifier la présente décision à Maître [D], Administrateur judiciaire, dans les meilleurs délais,
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera prise en charge par la copropriété au titre des charges communes générales,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et l'Agence Régionale AGREG à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [I], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et L'Agence Régionale AGREG à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et l'Agence Régionale AGREG aux dépens,
- dit que Madame [I] et Monsieur [H] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
- met à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et de L'Agence Régionale AGREG l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute plus ample demande.
La société Agence Régionale AGREG a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 août 2022.
Le 13 avril 2023, les parties ont été avisées du calendrier de fixation de l'affaire prévoyant sa clôture le 21 mai 2025 en cabinet et l'audience de plaidoirie en rapporteur le 4 septembre 2025 à 9h30.
Le 21 mai 2025, les parties ont été informées, par le conseiller de la mise en état, du report de la clôture à la date du 25 juin 2025 à la suite des messages postés la veille par le conseil du syndicat des copropriétaires et de M. [H] [U] et Mme [I] : le premier demandant, en accord avec le second, ce report, compte tenu de la communication le jour précédent, par ce dernier, de conclusions en réplique et de plus de 40 pièces.
Le 19 juin 2025, le conseil de M. [H] [U] et de Mme [I] a communiqué de nouvelles conclusions avec de nouvelles pièces.
Le 20 juin 2025 à 14h35, les parties ont été avisées électroniquement du rendu à cette date d'une ordonnance ce clôture, accompagné d'une pièce jointe au contenu suivant, après le chapeau visant l'affaire et les parties :
«ORDONNANCE DE CLÔTURE
(MISE EN ÉTAT)
Nous, , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de , greffière
Vu les articles 779, 780, 782, 783 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la clôture de l'instruction et renvoyons l'affaire devant la Cour pour être plaidée le 04 Septembre 2025 à 09 H 30.
Salle d'audience , escalier , étage.
PARIS, le
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats».
A cette même date et à cette même heure, il leur a été notifié un avis de fixation mentionnant une date de clôture au 25 juin 2025 et reprenant la date d'audience précédemment retenue.
A cette même date à 14h54, les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été communiquées électroniquement.
Le 26 juin 2025, les parties ont été avisées du rendu d'une ordonnance de clôture le 25 juin, laquelle a été jointe au message la signalant.
Les parties ont, ensuite, chacune repris des conclusions avant l'audience du 4 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par voie électronique par lesquelles la société Agence Régionale AGREG appelant, invite la cour, à :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mai 2022 en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du mandat de l'Agence Régionale AGREG, syndic de l'immeuble, à compter de la date du 1er janvier 2017, en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021, désigné maître [D] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 3]) avec une mission définie, attribué à M. [H] [U] et Mme [I] des dommages-intérêts et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] [U] et Mme [I], comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,
rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de M. [H] [U] et Mme [I], comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,
condamner M. [H] [U] et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Masson, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre à payer 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions intitulées «de procédure» notifiées le 4 juillet 2025 par voie électronique par lesquelles la société Agence Régionale AGREG appelant, au visa des articles 15, 16 et 906 du code de procédure civile, invite la cour, à :
rejeter des débats les conclusions n°2 et n°3 de M. [H] [U] et de Mme [I] ainsi que leurs pièces à compter de la pièce n°44,
rejeter des débats les conclusions n°2 de Maître [A] [D] ès qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 7].
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023 par voie électronique par lesquelles Monsieur [H] [U] et Madame [I], intimés, invitent la cour, à :
- les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- à titre principal :
confirmer le jugement du 20 mai 2022 :
en ce qu'il a annulé de plein droit le mandat de syndic de la société Agence Régionale AGREG,
en ce qu'il a annulé les assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en date des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 ;
Y ajoutant en tant que de besoin :
dire que l'Assemblée Générale du 4 avril 2019 est nulle et de nul effet,
dire que l'Assemblée Générale en date du 25 février 2020 est nulle et de nul effet,
dire que l'Assemblée Générale en date du 2 février 2021 est nulle et de nul effet
confirmer le jugement du 20 mai 2022 : en ce qu'il a désigné Maître [D] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble et fixé les termes de sa mission ;
infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a exclu certaines charges dans la mission de calcul des charges de copropriété donnée à Maître [D] désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble et rejeté les demandes relatives à la prise en charge des frais de l'administrateur provisoire et au remboursement des ppels de fonds de la société Agence Régionale AGREG, à l'exécution des décisions de l'AG de 2016.
Statuant à nouveau :
juger que la mission de Maître [D] désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble devra également inclure dans le recalcul de la répartition des charges d'électricité et de matériel incendie en distinguant celles qui relèvent des parties communes générales et celles des parties communes spéciales sur une période de cinq ans antérieure à l'assemblée générale du 1er février 2017 annulée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil, soit pour les exercices de 2011 à 2016 et de rectifier en conséquence le compte individuel de monsieur [Z] [H] [U] et madame [B] [I], en ne faisant pas figurer les frais de l'assignation du 4 juin 2018 ;
juger que les frais de cet administrateur devront être supportés par la société Agence Régionale AGREG ou tout au moins l'écart entre le montant du contrat de la société Agence Régionale AGREG et le coût du mandataire ;
condamner, à défaut, la société Agence Régionale AGREG à exécuter les décisions de l'assemblée générale 2016 avec remboursement des sommes avancées au titre de la procédure sous contrainte de 10 € par jour de retard ;
ordonner à la société Agence Régionale AGREG de tenir à la disposition de M. [H] [U] et Mme [B] [I], et plus généralement de la copropriété, les comptes rendus du conseil syndical, et notamment ceux contenant les votes relatifs aux décisions prises suite aux délégations de l'Assemblée Générale de 2018, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
ordonner à la société Agence Régionale AGREG de présenter un compte individuel des charges conformes aux dispositions du règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard, pour l'ensemble des exercices de 2011 à 2021.
Infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il n'a que partiellement retenu les manquements invoqués à l'encontre de la société Agence Régionale AGREG engageant sa responsabilité et fixé à la somme de 1.000 Euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation aux préjudices subis par M. [H] [U] et Mme [I].
Statuant à nouveau :
juger que l'action en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 février 2021 engagée par la société Agence Régionale AGREG à l'encontre de M. [H] [U] et Mme [I] sans pouvoir d'ester en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires constitue un manquement fautif faisant grief qui nécessite réparation ;
juger que l'action inutilement engagée devant le Tribunal d'Instance de Nogent-sur-Marne par la société Agence Régionale AGREG par assignation en date du 18 avril 2018 à l'encontre de M. [H] [U] et Mme [I] puisque abandonnée constitue un manquement fautif faisant grief qui nécessite réparation ;
juger que les actions engagées par les appelants ayant abouti à l'annulation des assemblées générales du 1 er février 2017 et du 28 mars 2018 caractérisent un manquement fautif au demeurant expressément reconnu par la société Agence Régionale AGREG faisant grief qui doit être réparé ;
juger que l'absence de mise à disposition des copropriétaires par quelque moyen que ce soit par la société Agence Régionale AGREG des documents et pièces comptables que les copropriétaires ont le droit de consulter constitue un manquement fautif faisant grief qui doit être réparé ;
juger que le non-respect par la société Agence Régionale AGREG d'une résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires constitue un manquement fautif faisant grief qui implique réparation ;
juger que la perte de chance de choisir un contrat et les démarches pour faire rectifier une négligence constituent des préjudices qui doivent être pris en compte et réparés ;
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] à verser aux intimés la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner la société Agence Régionale AGREG à rembourser à M. [H] [U] et Mme [I] la totalité des fonds indûment perçus dans le cadre d'un mandat nul et de nul effet.
- A titre subsidiaire :
S'agissant de l'annulation des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et des résolutions n°5 et 14 l'assemblée générale du 2 février 2021 relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019, et l'adoption des budgets prévisionnels 2020 et 2021 en raison des irrégularités affectant la comptabilité et la répartition des charges :
juger que les états des dépenses de la copropriété pour les exercices 2018 et 2019 mentionnent une répartition des charges non conforme aux dispositions actuelles du règlement de copropriété de l'immeuble VILLA DES MUSICIENS sis [Adresse 3]) ;
prononcer en conséquence la nullité des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et la nullité des résolutions n°5 et 14 de l'assemblée générale du 2 février 2021 relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019, et au vote des budgets prévisionnels des années 2020 et 2021 ;
juger que la comptabilité présente des charges et contrats n'ayant pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale et l'absence de charge lui incombant ;
juger que les copropriétaires du bâtiment B ne sont pas concernés par le système de sécurité incendie des bâtiments A et C, de leurs ménages, ou de l'entretien de leurs équipements ;
juger que les règles de présentation de la comptabilité n'ont pas été respectées.
Ce faisant :
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens à justifier, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des modalités de calcul et d'affectation des charges de copropriété des exercices 2011 à 2016 imputées aux lots leur appartenant et de fournir les justificatifs associés, et de produire un compte individuel rectifié ;
désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour pour vérifier et reprendre, s'il y a lieu, la comptabilité de la copropriété du [Adresse 3] ([Adresse 12]) ;
juger que Mme [I] et M. [H] [U] seront exonérés du paiement des charges (y compris travaux et contrats) non préalablement validées par une assemblée générale ;
condamner le syndicat des copropriétaires à représenter la comptabilité suivant les règles légales ;
S'agissant de l'assemblée générale du 4 avril 2019 :
juger nulles les résolutions n° 6-8-9-15-16-17-18-21-22-23-24-27-32-33-37 et 39 en ce que lesdites résolutions ne sont pas suivies des indications obligatoires concernant « le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et le nombre de leur voix, ni le nom des copropriétaires ou associés qui se seraient abstenus et leur nombre de voix, ni les majorités requises et les tantièmes associés » ;
juger nulle la résolution n°6 en ce que ladite résolution ne respecte pas l'ordre du jour et qu'il est impossible de savoir sur quoi porte le vote ;
juger nulle la résolution n°7 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions légales relatives à la désignation des membres du conseil syndical ;
juger nulle la résolution n°15 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions relatives aux règles de vote des assemblées générales ;
juger nulle la résolution n°16 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions relatives aux règles d'inscription des tantièmes attachés aux copropriétaires votants ;
juger nulle la résolution n°22 en ce que ladite résolution n'a pas été valablement votée, les informations dont elle fait état étant erronées ;
juger nulle la résolution n°27 en ce que ladite résolution ne pouvait pas être votée en raison de l'existence de résolutions contraires votées lors d'une assemblée générale précédente et du non-respect des règles de vote ;
juger inexistantes les résolutions n°28, 29 et 30 en ce que lesdites résolutions ne sont pas reproduites dans le procès-verbal signé ;
juger nulle la résolution n° 32 en ce que ladite résolution va à l'encontre d'une résolution votée lors d'une précédente assemblée Générale devenue définitive ;
juger nulle la résolution n°39 en ce que ladite résolution ne reflète pas la réalité des votes exprimés lors de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et qu'il est d'ailleurs impossible de connaître la teneur des décisions ;
juger nulles les résolutions n°1-8-9-10 en ce que lesdites résolutions sont contraires aux dispositions des règles relatives à la tenue des assemblées générales (copropriétaires votants différents des présents) ;
juger nulles les résolutions n°-8-9-10-11 en ce que lesdites résolutions sont contraires aux dispositions des règles relatives au vote en assemblée générale ;
juger que les résolutions n°-2-3-4 sont nulles et de nul effet en raison de leur absence de mention dans le procès-verbal ;
juger que la résolution n°12A est nulle et de nul effet en raison du non-respect de l'ordre du jour.
- En tout état de cause :
juger l'AGREG mal fondée en ses demandes et les rejeter en tous les chefs qu'elles comportent ;
condamner l'AGREG à verser à madame [I] et monsieur [H] [U], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens, [Adresse 3] [Localité 7] ([Adresse 12]) à verser à Mme [I] et M. [H] [U], la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect des dispositions du règlement de copropriété et des règles comptables ;
juger que Mme [I] et M. [H] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement l'AGREG et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens, [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
mettre à la charge de la société Agence Régionale AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ;
se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée.
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2025 par voie électronique par lesquelles M. [H] [U] et Mme [I], intimés, notamment sur le fondement des articles 1240, 1241, 1355 du code civil, des articles 4, 63 et suivants du code de procédure civile, des articles 10, 10-1, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1, 11, 13, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967, invitent la cour, à :
-Les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
-à titre principal :
confirmer le jugement du 20 mai 2022 :
en ce qu'il a annulé de plein droit le mandat de syndic de la société Agence Régionale AGREG,
et en ce qu'il a annulé les assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en date des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 ;
Y ajoutant en tant que de besoin :
dire que l'assemblée Générale du 4 avril 2019 est nulle et de nul effet,
dire que l'assemblée Générale en date du 25 février 2020 est nulle et de nul effet,
dire que l'assemblée Générale en date du 2 février 2021 est nulle et de nul effet
infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il fait remonter la nullité du mandat de syndic de l'AGREG au 1er janvier 2017.
Statuant à nouveau :
dire que le contrat de syndic de la société Agence Régionale AGREG est nul de plein droit à compter du 4 février 2016, date de l'assemblée générale l'ayant désigné.
infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 1.000 Euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation aux préjudices subis par M. [H] [U] et Mme [I].
Statuant à nouveau :
dire que les manquements de la société Agence Régionale AGREG ayant entraîné l'annulation de son mandat de syndic constituent une faute faisant grief impliquant réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 3.192,67 Euros au titre de leur quote-part des honoraires et frais annexes perçus par la société Agence Régionale AGREG depuis le 4 février 2016 date d'effet de l'annulation de son mandat.
dire que les manquements de la société Agence Régionale AGREG ayant entraîné l'annulation du mandat de syndic de la société Agence Régionale AGREG constitue une faute faisant grief impliquant réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 827,60 euros au titre de leur quote-part des travaux votés et exécutés par la société Agence Régionale AGREG depuis l'annulation de son mandat de syndic ayant pris effet le 4 février 2016.
condamner en tant que de besoin solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] le montant complémentaire de leur quote-part des travaux votés et exécutés par la société Agence Régionale AGREG à compter de l'annulation de son mandat le 4 février 2016, qui pourra être déterminé à l'issue des opérations comptables toujours en cours réalisées dans le cadre de l'administration provisoire de l'immeuble.
dire que le non-respect par la société Agence Régionale AGREG des obligations relatives à l'ouverture et à la tenue des comptes bancaires devant être ouverts au nom du syndicat des copropriétaires constitue un grave manquement faisant nécessairement grief et nécessitant réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
dire que le non-respect par la société Agence Régionale AGREG du règlement de copropriété, du fait du non-respect de la répartition des charges qu'il prévoit et de l'imputation impropre de charges aux copropriétaires, constitue un manquement fautif faisant grief qui nécessite réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
dire que le défaut de tenue du carnet d'entretien, la souscription d'un contrat d'assurance de l'immeuble sans possibilité de choix ainsi que l'absence de mise à disposition des copropriétaires par quelque moyen que ce soit par la société Agence Régionale AGREG des documents et pièces comptables que les copropriétaires ont le droit de consulter caractérisent la carence fautive de la société Agence Régionale AGREG dans la gestion administrative de l'immeuble et constituent des manquements fautifs faisant grief qui doivent être réparés.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
dire que la violation par la société Agence Régionale AGREG des règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers du syndicat des copropriétaires constituent des manquements fautifs faisant grief qui doivent être réparés.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
dire que le non-respect par la société Agence Régionale AGREG d'une résolution votée par l'assemblée Générale des copropriétaires ayant eu pour effet le retard des travaux pour faire cesser un dégât des eaux et des sur-dégâts, constitue un manquement fautif de la société Agence Régionale AGREG de son obligation d'entretien et de préservation de l'immeuble faisant grief qui implique réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
dire que le paiement de dépenses non autorisées liées à des surcoûts dans la réalisation de travaux votés en assemblée générale constitue un manquement fautif faisant grief qui implique réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 1.153,38 euros correspondant à leur quote-part sur les surcoûts des travaux votés.
condamner en tant que de besoin solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] le montant complémentaire de leur quote-part sur les surcoûts des travaux votés qui pourra être déterminé à l'issue des opérations comptables toujours en cours réalisées dans le cadre de l'administration provisoire de l'immeuble.
dire que l'exécution et le paiement par la société Agence Régionale AGREG de contrats non votés en assemblée générale constitue un manquement fautif faisant grief qui nécessite réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 5.570,75 euros correspondant à leur quote-part sur les dépenses engagées par la société Agence Régionale AGREG sur des contrats non votés.
condamner en tant que de besoin solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] le montant complémentaire de leur quote-part sur les dépenses engagées par la société Agence Régionale AGREG sur des contrats non votés qui pourra être déterminé à l'issue des opérations comptables toujours en cours réalisées dans le cadre de l'administration provisoire de l'immeuble. dire que l'exécution et le paiement par la société Agence Régionale AGREG de travaux non votés en assemblée générale constitue un manquement fautif faisant grief qui nécessite réparation.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 12] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 2.775,03 euros correspondant à leur quote-part sur les dépenses engagées par la société Agence Régionale AGREG sur des travaux non votés.
condamner en tant que de besoin solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] le montant complémentaire de leur quote-part sur les dépenses engagées par la société Agence Régionale AGREG sur des travaux non votés qui pourra être déterminé à l'issue des opérations comptables toujours en cours réalisées dans le cadre de l'administration provisoire de l'immeuble.
dire que les manquements de la société Agence Régionale AGREG ont conduit à l'annulation des assemblées générales du 1er février 2017 et 28 mars 2018 à la suite de deux procédures initiées par madame [I] et monsieur [H] [U] constituent des fautes faisant grief, que la société Agence Régionale AGREG a expressément reconnues et s'est engagée à payer les frais par eux exposés dans lesdites actions, et doivent être réparées.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 6560 Euros au titre des frais engagés dans les procédures susdites en réparation de leur préjudice.
dire que les faits d'engagement de procédures injustifiées, de refus de procéder aux travaux de mise hors d'eau de leur lot, d'exécuter des condamnations de justice et d'exercer sa mission de police commis par la société Agence Régionale AGREG à l'encontre de Mme [I] et M. [H] [U] caractérisent le harcèlement commis par le Syndic contre ces derniers et constituent des manquements fautifs, dont certains expressément reconnus, faisant grief aux intéressés qui doivent être réparés.
condamner en conséquence solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de la société Agence Régionale AGREG dans l'exécution de sa mission de police.
Infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a désigné Maître [A] [D] en qualité d'administration provisoire de l'immeuble.
Statuant à nouveau :
Procéder à la désignation d'un nouvel administrateur provisoire.
Infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a incomplètement fixé la mission de l'administration provisoire de l'immeuble et rejeté les demandes relatives à la prise en charge des frais de l'administration provisoire et à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de 2016.
Statuant à nouveau :
dire que la mission de l'administration provisoire de l'immeuble devra être étendue et reprendre la comptabilité de l'exercice 2016 qui n'a pas été approuvée, suite à l'annulation de l'assemblée générale du par jugement portant sur ledit exercice, dès lors que la mission de dresser les comptes de l'immeuble pour les années 2017 à 2021 implique pour 2017 qu'un comparatif soit fait avec les comptes de l'année précédente dûment établis.
dire que la mission de l'administration provisoire de l'immeuble devra également inclure dans le recalcul de la répartition des charges, outre les factures relatives au contrat PRO ARCHIVE et les charges de ménage visées par le jugement du tribunal Judiciaire de Créteil du 22 mai 2022, les charges d'électricité et de matériel incendie en distinguant celles qui relèvent des parties communes générales et celles des parties communes spéciales sur une période de cinq ans antérieure à l'assemblée générale du 1 er février 2017 annulée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 octobre 2019, soit pour les exercices de 2011 à 2016 et rectifier en conséquence le compte individuel de Mme [I] et M. [H] [U], en ne faisant pas figurer les frais de l'assignation du 4 juin 2018.
dire que la mission de l'administration provisoire de l'immeuble devra exclure de la comptabilité, pour le recalcul du compte individuel à Mme [I] et M. [H] [U] depuis 2011, les honoraires et frais de la société Agence Régionale AGREG depuis le 4 février 2016 date d'effet de l'annulation de son mandat de syndic, les factures correspondant aux travaux votés et engagés par la société Agence Régionale AGREG après l'annulation de son mandat, et toutes les factures relatives à des dépenses non nécessaires au fonctionnement de la copropriété (eau, électricité, assurance) qui n'auraient pas eu l'aval d'une assemblée générale soit directement, soit via l'approbation écrite du conseil syndical conformément à la procédure fixée en assemblée générale.
dire, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que l'article 12 du règlement de copropriété ne respectent pas les dispositions de l'article 10 précité.
dire en conséquence que l'article 12 est réputé non écrit et fixer la clé de répartition pour les charges d'électricité en répartissant, en l'absence de compteur, l'abonnement et consommation pour 1/3 entre charges générales, 1/3 bâtiment A et 1/3 emplacements de stationnement et de garage, afin de pouvoir établir la comptabilité de l'immeuble depuis 2016 et la rectification du compte de M. [H] [U] et Mme [I] depuis 2011.
dire que les frais de l'administration provisoire de l'immeuble y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire devront être supportés par la société Agence Régionale AGREG, ou tout au moins, l'écart entre le montant du contrat de l'Olympie Gestion et le coût global de l'administration provisoire.
condamner en conséquence, solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Mme [I] et M. [H] [U] la somme de 4.310,25 Euros au titre de la quote-part des frais de l'administration provisoire de l'immeuble y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou tout au moins, la somme de 3.902,98 Euros représentant la quote-part sur la différence entre le coût global de l'administration provisoire et le montant du contrat de syndic d'Olympie Gestion.
condamner en tant que de besoin solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [I] et M. [H] [U] le montant complémentaire de leur quote-part sur les frais définitifs de l'administration de l'immeuble y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou de leur quote-part sur la différence entre le coût définitif et global de l'administration provisoire et le montant du contrat de syndic d'Olympie Gestion.
condamner, à défaut, la société Agence Régionale AGREG à exécuter les décisions de l'assemblée générale 2016 avec remboursement des sommes avancées au titre de la procédure sous contrainte de 10 € par jour de retard.
ordonner à la société Agence Régionale AGREG de tenir à la disposition de Mme [I] et M. [H] [U], et plus généralement de la copropriété, les comptes rendus du conseil syndical, et notamment ceux contenant les votes relatifs aux décisions prises suite aux délégations de l'assemblée Générale de 2018, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard.
ordonner à la société Agence Régionale AGREG de présenter un compte individuel des charges conformes aux dispositions du règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard, pour l'ensemble des exercices de 2011 à 2021.
-A titre subsidiaire :
S'agissant de l'annulation des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et des résolutions n°5 et 14 l'assemblée générale du 2 février 2021 relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019, et l'adoption des budgets prévisionnels 2020 et 2021 en raison des irrégularités affectant la comptabilité et la répartition des charges :
dire que les états des dépenses de la copropriété pour les exercices 2018 et 2019 mentionnent une répartition des charges non conforme aux dispositions actuelles du règlement de copropriété de l'immeuble Villa des musiciens sis [Adresse 3]).
prononcer en conséquence la nullité des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et la nullité des résolutions n°5 et 14 de l'assemblée générale du 2 février 2021 relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019, et au vote des budgets prévisionnels des années 2020 et 2021.
dire que la comptabilité présente des charges et contrats n'ayant pas fait l'objet d'un vote en assemblée générale et l'absence de charge lui incombant.
dire que les copropriétaires du bâtiment B ne sont pas concernés par le système de sécurité incendie des bâtiments A et C, de leurs ménages, ou de l'entretien de leurs équipements.
dire que les règles de présentation de la comptabilité n'ont pas été respectées.
Ce faisant :
condamner le Syndicat des copropriétaires des Copropriétaires de la résidence Villa des musiciens à justifier, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des modalités de calcul et d'affectation des charges de copropriété des exercices 2011 à 2016 imputées aux lots leur appartenant et de fournir les justificatifs associés, et de produire un compte individuel rectifié.
désigner tel mandataire qu'il plaira à la Cour pour vérifier et reprendre, s'il y a lieu, la comptabilité de la copropriété du [Adresse 3] ([Adresse 12]).
dire que Mme [I] et M. [H] [U] seront exonérés du paiement des charges (y compris travaux et contrats) non préalablement validées par une assemblée générale.
condamner le syndicat des copropriétaires à représenter la comptabilité suivant les règles légales.
S'agissant de l'assemblée générale du 4 avril 2019 :
dire nulles les résolutions n° 6-8-9-15-16-17-18-21-22-23-24-27-32-33-37 et 39 en ce que lesdites résolutions ne sont pas suivies des indications obligatoires concernant « le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et le nombre de leur voix, ni le nom des copropriétaires ou associés qui se seraient abstenus et leur nombre de voix, ni les majorités requises et les tantièmes associés ».
dire nulle la résolution n°6 en ce que ladite résolution ne respecte pas l'ordre du jour et qu'il est impossible de savoir sur quoi porte le vote.
dire nulle la résolution n°7 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions légales relatives à la désignation des membres du conseil syndical.
dire nulle la résolution n°15 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions relatives aux règles de vote des assemblées générales.
dire nulle la résolution n°16 en ce que ladite résolution est contraire aux dispositions relatives aux règles d'inscription des tantièmes attachés aux copropriétaires votants.
dire nulle la résolution n° 22 en ce que ladite résolution n'a pas été valablement votée, les informations dont elle fait état étant erronées.
dire nulle la résolution n°27 en ce que ladite résolution ne pouvait pas être votée en raison de l'existence de résolutions contraires votées lors d'une assemblée générale précédente et du non-respect des règles de vote.
dire inexistantes les résolutions n° 28, 29 et 30 en ce que lesdites résolutions ne sont pas reproduites dans le procès-verbal signé.
dire nulle la résolution n° 32 en ce que ladite résolution va à l'encontre d'une résolution votée lors d'une précédente Assemblée Générale devenue définitive.
dire nulle la résolution n° 39 en ce que ladite résolution ne reflète pas la réalité des votes exprimés lors de l'assemblée générale du 4 avril 2019 et qu'il est d'ailleurs impossible de connaître la teneur des décisions.
dire nulles les résolutions n°1-8-9-10 en ce que lesdites résolutions sont contraires aux dispositions des règles relatives à la tenue des assemblées générales (copropriétaires votants différents des présents).
dire nulles les résolutions n°-8-9-10-11 en ce que lesdites résolutions sont contraires aux dispositions des règles relatives au vote en assemblée générale.
dire que les résolutions n°-2-3-4 sont nulles et de nul effet en raison de leur absence de mention dans le procès-verbal.
dire que la résolution n°12A est nulle et de nul effet en raison du non-respect de l'ordre du jour.
- En tout état de cause :
dire la société Agence Régionale AGREG mal fondée en ses demandes et les rejeter en tous les chefs qu'elles comportent.
dire le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens, [Adresse 3] à [Localité 7] mal fondé en ses demandes et les rejeter en tous les chefs qu'elles comportent.
condamner solidairement la société Agence Régionale AGREG le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens, [Adresse 3] à Fontenay sous [Localité 8] à verser à Mme [I] et M. [H] [U], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
dire que Mme [I] et M. [H] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires.
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
condamner solidairement la société Agence Régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa des musiciens, [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers dépens.
mettre à la charge de la société Agence Régionale AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement.
se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée.
Vu les conclusions intitulées « d'irrecevabilité » notifiées 17 juillet 2025 par voie électronique par lesquelles M. [H] [U] et Mme [I], intimés, notamment sur le fondement des articles 15, 16, 132 à 137, 564 à 566, 748-1, 748-3, 778, 802, 906 et 910-4 du code de procédure civile, invitent la cour, à :
- à titre principal :
déclarer irrecevables les conclusions de procédure de la société Agence Régionale AGREG noti'ées par RPVA le 4 juillet 2025 et les conclusions d'intimés n°2 du Syndicat des copropriétaires noti'ées par RPVA le 20 juin 2025. ;
en conséquence, les rejeter des débats.
-à titre subsidiaire :
débouter la société Agence Régionale AGREG de sa demande de rejet des conclusions récapitulatives n°2 et n°3 et des pièces numérotées de 44 à 87 de Mme [I] et M. [H] [U] ;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des demandes de Mme [I] et M. [H] [U] formées dans leurs conclusions récapitulatives n°2 et n°3.
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2025 par voie électronique par lesquelles le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [D], intimé, sur le fondement des articles 14, 29-1, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 29 et 47 du décret du 17 mars 1967, 1991, 1192, 1302, 1302-1, 1302-3 du code civil, 564, 909, 910-4, 915-2 du code de procédure civile, 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, invite la cour, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que Mme [I] et M. [H] [U] ont formulé des prétentions nouvelles en cause d'appel ;
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [I] et M. [H] [U] sur le double fondement du non-respect des articles 564 et 910-4 (dans sa rédaction applicable à la cause) du code de procédure civile ;
- débouter Mme [I] et M. [H] [U] de leur appel incident ;
- débouter Mme [I] et M. [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Agence Régionale AGREG à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner Mme [I] et M. [H] [U] à payer au syndicat des copropr
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