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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.246


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-22.246
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c46fd1f8a20b910eab16b

Texte de la décision

2,292 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 24-22.246
Demandeur : la société TotalEnergies EP Congo
Défendeur : Commissions Import Export et autres
Requête n° : 187/25
Ordonnance n° : 90842 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Commissions Import Export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société TotalEnergies EP Congo, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société TotalEnergies SE, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la République du Congo domicilié au ministère de la justice,la société Totalenergies holdings, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Commissions Import Export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par la société TotalEnergies EP Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.246 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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