Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 6 nov. 2025, n° 24-21.759


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-21.759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-21.759
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47021f8a20b910eab1fa

Texte de la décision

2,128 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 24-21.759
Demandeur : l'association Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var
Défendeur : la communauté de communes du Pays de [Localité 1] et autres
Requête n° : 458/25
Ordonnance n° : 90840 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [D] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'association Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la communauté de communes du Pays de [Localité 1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

la communauté de communes de [Localité 1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 mai 2025 par laquelle Mme [D] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2024 par l'association Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-21.759 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.