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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.213


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-22.213
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c470b1f8a20b910eab357

Texte de la décision

2,181 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 24-22.213
Demandeur : la société La Nouvelle et autre
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 469/25
Ordonnance n° : 90818 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société La Nouvelle, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, venant aux droits de la société Because, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle M. [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-22.213 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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