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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.954


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-22.954
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47141f8a20b910eab486

Texte de la décision

2,651 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : W 24-22.954
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société MJA et autres
Requête n° : 479/25
Ordonnance n° : 90814 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [R], pris en qualité de dirigeant de la société Blue acacia, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9 et la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-22.954 formé le 31 décembre 2024 par M. [W] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-22.954 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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