Cass., 6 nov. 2025, n° 24-21.503
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : U 24-21.503
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : CPAM de [Localité 2]-[Localité 1]
Requête n° : 485/25
Ordonnance n° : 90812 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la CPAM de [Localité 2]-[Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle CPAM de [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [W] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-21.503 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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