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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-20.872


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-20.872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-20.872
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47241f8a20b910eab6e2

Texte de la décision

2,180 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 24-20.872
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [Y] et autres
Requête n° : 501/25
Ordonnance n° : 90806 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

La Banque de Polynésie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [N] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

L'Office notarial de M. [W] [S] et [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle La Banque de Polynésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.872 formé le 23 octobre 2024 par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.872 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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