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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-19.028


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-19.028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-19.028
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47821f8a20b910eac76d

Texte de la décision

1,317 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 24-19.028

Demandeur(s)
: M. [W]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS)
des Vosges et autre

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 50816

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [M] [W], domicilié [Adresse 3] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé un pourvoi le 14 août 2024 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Vosges, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025

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