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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-18.915


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-18.915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-18.915
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47871f8a20b910eac85f

Texte de la décision

1,342 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: F 24-18.915

Demandeur(s)
: M. [B] et autre

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: la société [R] [T] & [H] Borkowiak, ès qualités

Ordonnance
: 50814

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [G] [B],

2°/ Mme [N] [L], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 12 août 2024 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024
par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige
les opposant à la société [R] [T] & [H] Borkowiak,
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], prise en la personne de M. [R] [T], lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cuisine 21.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025

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