Cass., 6 nov. 2025, n° 24-18.915
Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-18.915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: F 24-18.915
Demandeur(s)
: M. [B] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: la société [R] [T] & [H] Borkowiak, ès qualités
Ordonnance
: 50814
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [G] [B],
2°/ Mme [N] [L], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 12 août 2024 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024
par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige
les opposant à la société [R] [T] & [H] Borkowiak,
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], prise en la personne de M. [R] [T], lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cuisine 21.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.