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Cass., 6 nov. 2025, n° 25-14.007


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 25-14.007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25-14.007
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c47af1f8a20b910ead0e0

Texte de la décision

2,263 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: S 25-14.007

Demandeur(s)
: la société Gea et autre

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Défendeur(s)
: la société Les Mandataires, ès qualités, et autres

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Ordonnance
: 50793

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Gea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Betacatering, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 14 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société Cibiamo, en la personne de
M. [B] [H],

2°/ à la société Cibiamo, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire, la société Les Mandataires, en la personne de
M. [B] [H],

3°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société Gea, en la personne de
M. [B] [H],

4°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société Betacatering, en la personne de
M. [B] [H],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié
en son parquet général, palais de justice, place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Genoble Cedex 1.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025

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