Cass., 6 nov. 2025, n° 24-14.253
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: P 24-14.253
Demandeur(s)
: M. [R]
Avocat(s)
: Me Bardoul
Défendeur(s)
: l'association UDAF 75 et autre
Ordonnance
: 50761
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association UDAF 75, domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 4],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 6 novembre 2025
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