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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-11.046


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-11.046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-11.046
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
690c49051f8a20b910eb33e4

Texte de la décision

3,043 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° C 24-11.046

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 24-11.046 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Conseil Méditerranée assurance (CMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited,

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

5°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Pixtory,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [Adresse 5], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Albingia, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société [Adresse 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Pixtory.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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