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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-10.025


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Date
06/11/2025
Numéro
24-10.025
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
690c49141f8a20b910eb38d9

Texte de la décision

4,298 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11033 F

Pourvoi n° T 24-10.025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 7] agissant en tant qu'ayant-droit de [E] [L], décédé le [Date décès 2] 2020,

2°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [X], [M], [O] et [F] [L],

3°/ Mme [T] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [H], [G] et [U] [Z],

4°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 7], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [J] et [KG] [L],

5°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [TP] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [MN] et [D] [S],

7°/ Mme [W] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [AU], [I] et [P] [V],

8°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° T 24-10.025 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'idemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] [L], ayant-droit de [E] [L], de M. [C] [L], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [X], [M], [O] et [F] [L], de Mme [T] [L], épouse [N], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [H], [G] et [U] [Z], de M. [R] [L], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [J] et [KG] [L], de Mme [K] [L], de Mme [TP] [A], épouse [S], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [MN] et [D] [S], de Mme [W] [A], épouse [V], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [AU], [I] et [P] [V], et de M. [B] [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'idemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [L], ayant-droit de [E] [L], décédé, M. [C] [L], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [X], [M], [O] et [F] [L], Mme [T] [L], épouse [N], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [H], [G] et [U] [Z], M. [R] [L], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [J] et [KG] [L], Mme [K] [L], Mme [TP] [A], épouse [S], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [MN] et [D] [S], Mme [W] [A], épouse [V], agissant en son nom personnel et pour ses enfants mineurs [AU], [I] et [P] [V], et M. [B] [L], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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