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Cass., 6 nov. 2025, n° 23-22.952


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 23-22.952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
23-22.952
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
690c49211f8a20b910eb3d37

Texte de la décision

2,820 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11027 F

Pourvoi n° Y 23-22.952

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ La société Ceres agri, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.952 contre l'ordonnance n° RG : 23/01331 rendue le 28 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers (ordonnance de taxe), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société [T], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société [H], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [B] [T], liquidateur amiable, domicilié [Adresse 1],

5°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ceres agri et de M. [E], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceres agri et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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