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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-15.343


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-15.343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-15.343
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
690c492a1f8a20b910eb4078

Texte de la décision

2,728 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 novembre 2025

Désistement

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvoi n° Y 24-15.343

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

La société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.343 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mjuris, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [V], liquidateur judiciaire de la société O'Plaisir Métissé, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2025, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Assurances du crédit mutuel IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à la société Mjuris, prise en la personne de M. [B] [V], liquidateur judiciaire de la société O'Plaisir Métissé.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Assurances du crédit mutuel IARD de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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