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Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.065


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24-22.065
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
690c49571f8a20b910eb508a

Texte de la décision

2,187 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 24-22.065
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 473/25
Ordonnance n° : 90847 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Etude [N]-[E]-[Z], prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2024 par l'Etude [N]-[E]-[Z], prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.065 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

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