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Cass., 4 nov. 2025, n° 25-85.481


Vérifier : Cass., 4 nov. 2025, n° 25-85.481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25-85.481
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
690c4b441f8a20b910ebaf75

Texte de la décision

1,802 caractères

N° F 25-85.481 F

N° 51441

ODVS 4 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025

Mme [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'escroqueries en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

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