TJ 45234, 1 juill. 2025, RG 25/00502
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG2Y
Minute n° 25/00227
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [F]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET,
demeurant [Adresse 3] - Curateur de M. [I] [H] - [Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’[V] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [F] a réintégré l’[V] en hospitalisation complète le 20 mai 2025 dans un conexte de rupture des soins, caractérisé notamment par son absence au rendez-vous pour l’injection retard. Cette mesure a été maintenue par le juge suivant décision rendue le 30 mai 2025.
Le certificat mensuel établi le 16 juin 2025 par le docteur [L] fait état d’une amélioration de son état clinique de son état mental mais également de ses capacités relationnelles. [V] [F] est décrit comme étant désormais en demande de soins, ce qui est analysé comme une prise de conscience de sa pathologie. Il est alors préconisé le maintien de la mesure pour définir un programme de soins en ambulatoire. Un programme de soins en ambulatoire a été défini le 18 juin 2025 suivant avis du docteur [Z]. Par arrêté rendu le 19 juin 2025, Madame la Préfète du Loiret a admis [V] [F] au bénéfice d’une hospitalisation en ambulatoire.
Par arrêté rendu le 20 juin 2025, [V] [F] a été à nouveau admis en hospitalisation complète en raison d’un comportement clastique et d’une agressivité à l’égard du personnel, outre un refus des soins. Le certificat médical établi le 20 juin 2025 par le docteur [L] fait état d’une agressivité marquée suite à l’annonce du changement de régime médical, caractérisée notamment par l’intention annoncée de s’en prendre à différents membres du personnel de l’établissement. Les mesures de sécurité ont été renforcée avec une prise en charge à l’isolement.
L’avis préalable à la saisine de la présente juridiction en date du 25 juin 2025 note une évolution favorable, une coopération en entretien, une volonté de s’inscrire dans une démarche de soins, une reconnaissance partielle des faits passés avec une communication adaptée et un comportement classique. Il est cependant fait état d’une imprévisibilité de son comportement avec une vigilance clinique nécessaire, justifiant la demande de maintien de la mesure. Il est apte à l’audition.
Madame la Préfète du Loiret a saisi la présente juridiction aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète le 26 juin 2025.
A l’audience [V] [F] estime que le maintien de l’hospitalisation complète n’est pas nécessaire. Il indique qu’il peut continuer sa vie sans être hospitalisé. Il reconnaît s’être bagarré et l’explique par sa consommation de cannabis sur le site de l’hôpital. Il précise qu’il consommait beaucoup avant. Il indique qu’un projet de sortie est en cours pour jeudi.
Son conseil a été entendu en ses observations, précisant que [V] [F] était toxicomane et est en période de sevrage.
La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l'adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l'hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d'une rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 01 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’[V], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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